TA54Chambre 2Chambre 2Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 2 — 30 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2400828_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante Par un jugement n° 2400828 du 13 juin 2024, le tribunal a prononcé une astreinte de 20 euros par jour à l’encontre de l’Etat si le préfet du Jura ne justifiait pas, dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement, de l’entière exécution du jugement n° 2301675 du 23 juin 2023, par le versement à Me Corsiglia, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 500 euros assortie des intérêts au taux légal. Par un mémoire enregistré le 5 février 2025, Me Corsiglia a demandé au tribunal de liquider l’astreinte, à hauteur de 3 660 euros, somme à parfaire. Par un jugement du 13 mars 2025, le tribunal a procédé à la liquidation provisoire de l’astreinte au titre de la période comprise entre le 16 août 2024 inclus et le 13 mars 2025 inclus, pour un montant de 500 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Goujon-Fischer, président-rapporteur, et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Par un jugement n° 2301675 du 23 juin 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Nancy a mis à la charge de l’Etat le paiement à Me Corsiglia, avocate de M. A..., de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2400828 du 13 juin 2024, le tribunal a prononcé une astreinte de 20 euros par jour à l’encontre de l’Etat si le préfet du Jura ne justifiait pas, dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement, de l’entière exécution du jugement n° 2301675 par le versement à Me Corsiglia de la somme de 1 500 euros, assortie des intérêts au taux légal. L’article 3 du même jugement indique que préfet du Jura communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné n° 2301675. Par un jugement du 13 mars 2025, le tribunal, constatant l’inexécution du jugement du 13 juin 2024 en ce qui concerne le versement à Me Corsiglia de la somme de 1 500 euros en litige, a procédé à la liquidation provisoire de l’astreinte au titre de la période comprise entre le 16 août 2024 inclus et le 13 mars 2025 inclus, pour un montant modéré à hauteur de 500 euros. D’une part, lorsque le juge a liquidé une astreinte provisoire, cette liquidation ne peut être remise en cause à l’occasion de sa décision procédant à la liquidation définitive de l’astreinte. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Il résulte de l’instruction, notamment des documents produits par le préfet du Jura le 24 août 2025, que celui-ci justifie avoir versé à Me Corsiglia la somme de 1 500 euros, due à celle-ci, assortie des intérêts moratoires à hauteur de 276,98 euros, le 29 mars 2025. Le préfet du Jura doit être, par suite, regardé comme ayant, à cette date, exécuté le jugement du 23 juin 2023. Eu égard aux circonstances de l’espèce, et sans préjudice de l’obligation qui demeure, pour l’Etat, de verser à Me Corsiglia, la somme de 500 euros, correspondant à la liquidation de l’astreinte pour la période du 16 août 2024 inclus au 13 mars 2025 inclus, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de supprimer l’astreinte pour la période comprise entre le 14 et le 29 mars 2025. D É C I D E : Article 1er : L’astreinte prononcée par le jugement n° 2400828 du 13 juin 2024 est supprimée pour la période du 14 au 29 mars 2025. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Jura et à Me Corsiglia. Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes. Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Goujon-Fischer, président-rapporteur, - Mme de Laporte, première conseillère, - Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 septembre 2025. Le président-rapporteur, J.-F. Goujon-Fischer L’assesseure la plus ancienne, V. de Laporte Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
DTA_2400828_20250930