TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2400833_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n°°2400833, le 15 février 2024, M. B A, représenté par Me Ntsakala demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence. Il soutient que : - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire est entaché d'incompétence territoriale ; - il n'a jamais été destinataire de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire et celui-ci ne lui a pas été notifié dans les formes ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est arrivé mineur en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2400843, le 15 février 2024 et un mémoire rectificatif enregistré le 16 février 2024, M. B A, représenté par Me Ntsakala demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l'a obligé à quitter dans le délai de trente jours le territoire français à destination de son pays d'origine et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il n'a jamais été destinataire de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire et celui-ci ne lui a pas été notifié dans les formes ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est arrivé mineur en France. III. Par une requête, enregistrée sous le n°°2400873, le 16 février 2024, M. B A, représenté par Me Ntsakala demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il n'a jamais été destinataire de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire et celui ne lui a pas été notifié dans les formes ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est arrivé mineur en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir d'une part que la requête est tardive et d'autre part que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Moulinier, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Moulinier, - les observations de Me Ntsakala, représentant M. A qui déclare se désister de la requête enregistrée sous le n° 2400843, car faisant doublon avec celle enregistrée sous le n° 2400873 et qui développe le moyen tiré de ce que l'assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'éloignement ; - les observations de M. C représentant le préfet d'Ille-et Vilaine. Le préfet de la Haute-Vienne n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a déclaré être entré irrégulièrement en France le 20 février 2022. Le 7 mars 2022 il a déposé une demande d'asile qui a été instruite selon la procédure normale puis clôturée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 3 juillet 2023. Le 27 octobre 2023, le préfet de la Haute-Vienne a édicté à son encontre un arrêté portant refus de renouvellement d'attestation de demande d'asile, obligation de quitter le territoire français sous trente jours, fixant le pays de renvoi et interdiction de retour en France pour une durée d'un an. Par la suite, par un arrêté du 13 février 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence. M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°s 2400833, 2400843 et 2400873 présentées pour M. A, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 3. Lors de l'audience, M. A, par l'intermédiaire de son conseil a déclaré se désister de sa requête enregistrée sous le n° 2400843. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur l'arrêté du 27 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours, fixant le pays de renvoi et interdiction de retour en France pour une durée d'un an : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Aux termes l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des T, 2U ou 4° de l'article L. 677-7 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. ". 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui mentionnait les voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été adressé par voie postale le 30 octobre 2023, à M. A et que l'enveloppe contenant le courrier recommandé a été retourné aux services de la préfecture de la Haute-Vienne avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", alors même que la fiche OFPRA du requérant mentionnait l'adresse du requérant au 68 rue de Babylone à Limoges. Ce dernier, en outre, ne justifie, ni n'allègue avoir informé l'autorité administrative d'un éventuel changement d'adresse. Dans ces conditions, M. A, qui doit être regardé comme ayant reçu notification de l'arrêté à cette date, disposait d'un délai de quinze jours pour saisir le tribunal d'un recours contentieux. Ainsi, la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2023, enregistrée au greffe du tribunal le 16 février 2024, est tardive et, par suite, irrecevable. En ce qui concerne l'aide juridictionnelle provisoire : 7. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement () ". 8. M. A justifie du dépôt d'une demande d'admission à l'aide juridictionnelle. Il résulte toutefois de ce qui a été dit aux points 4 à 6 que la requête de M. A, enregistrée sous le n° 2400873 est manifestement infondée. Il n'y a dès lors pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur l'arrêté du 15 janvier 2024 portant assignation à résidence : En ce qui concerne l'aide juridictionnelle provisoire : 9. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : 10. En premier lieu, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté l'assignant à résidence par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que ses conclusions à l'égard de cette décision, ainsi qu'il a été dit précédemment, sont irrecevables. 11. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'incompétence territoriale du préfet de la Haute-Vienne auteur de la mesure d'éloignement est inopérant et doit être écarté, s'agissant de la mesure portant assignation à résidence. Il en va de même s'agissant de la notification de la mesure d'éloignement. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". Selon l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 13. Eu égard à la situation de M. A, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté portant assignation à résidence serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation en raison notamment qu'il ne présente pas de risque de fuite, dans la mesure où la décision en litige n'a pour but que faciliter la mesure d'éloignement. De même la circonstance, à la supposée établie, qu'il serait arrivé mineur sur le territoire français est sans incidence sur la légalité de cette décision. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les obligations auxquelles il est astreint porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation de l'arrêté du 13 février 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence doivent être rejetées. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes enregistrées sous les n°s 2400833 et 2400873 de M. A doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A dans l'instance enregistrée sous le n° 2400843. Article 2 : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans l'instance enregistrée sous le n° 2400833. Article 3 : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans l'instance enregistrée sous le n° 2400873. Article 4 : Les requêtes enregistrées sous les n°s 2400833 et 2400873 de M. A sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Haute-Vienne et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. Le magistrat désigné, signé Y. MoulinierLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne aux préfets d'Ille-et-Vilaine et de la Haute-Vienne en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2400833, 2400843, 2400873
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2400833_20240220
Données disponibles
- Texte intégral