TA38Juge unique 4Juge unique 4Citée 4×
TA38 · Juge unique 4 — 16 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2400833_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2024, Mme D... B... demande au tribunal d’annuler la décision en date du 9 janvier 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté son recours concernant un trop-perçu d’allocation logement d’un montant demeurant dû de 375,57 euros.
Elle soutient qu’elle a déclaré le changement de ressources de son fils lors de sa déclaration trimestrielle.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
M. A... a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 21 novembre 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... est allocataire d’aide personnalisée au logement depuis mars 2007. A la suite d’une modification de sa situation liée au déménagement de son enfant, la caisse d’allocations familiales de l’Isère a procédé à la régularisation de son dossier et lui a notifié, par une décision du 27 décembre 2023, un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 357,57 euros. Le 29 décembre 2023, Mme B... a sollicité la remise gracieuse de sa dette. La commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de l’Isère, en sa séance du 8 janvier 2024, a décidé de ne pas accorder de remise de dette.
2. Aux termes de l’article L. 852-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ».
3. Aux termes du huitième alinéa de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. En l’espèce, Mme B..., qui demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse, ne saurait utilement contester le bien-fondé de l’indu réclamé. Si elle indique qu’elle a toujours effectué ses déclarations dans les temps et n’a commis aucun manquement, ces circonstances sont en tout état de cause sans incidence sur la décision portant refus de remise gracieuse.
6. Enfin, Mme B... ne soutient ni même n’allègue qu’elle se trouverait en situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de procéder au remboursement de l’indu restant dû, soit 375,57 euros, le cas échéant en sollicitant la caisse pour obtenir un échelonnement du remboursement de l’indu adapté à ses capacités effectives de remboursement., alors que l’administration a retenu un quotient familial de 888,14 euros.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... B... et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président,
J-P. A...
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 16 décembre 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2400833_20251216
Données disponibles
- Texte intégral