TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2400841_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une note en délibéré, enregistrées le 14 janvier et le 2 février 2024, M. C A, représenté par Me Nawel Gafsia, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé sa demande de renouvellement de son récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention " salarié " ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié ", ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'urgence :
- il ne peut plus exercer une activité professionnelle et se retrouve dans une situation de précarité sociale et financière, alors qu'il a été privé involontairement de son emploi suite à un licenciement économique et bénéficie par ailleurs d'une promesse d'embauche.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son récépissé est née le 27 décembre 2023 ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. A a droit au renouvellement de sa carte de séjour mention " salarié " et à la délivrance d'un récépissé avec autorisation de travail ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors que M. A justifie d'une insertion professionnelle sur le territoire français depuis plusieurs années et se retrouve en situation de précarité sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL ACTIS Avocats, conclut au rejet de la requête au motif que les conditions d'urgence et de doute sérieux quant à la légalité de la décision ne sont pas remplies.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 14 janvier 2024 sous le n° 2400833, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 31 janvier 2024 à 10 h en présence de
Mme Focosi, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Gros,
- les observations de Me Gafsia, représentant M. A,
- les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 2 février 2024 pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant marocain, né le 1er janvier 1984 à Oued Jdida (Maroc), est entré en France le 1er février 2017. Il s'est vu délivrer une carte de séjour mention " salarié " le 20 mars 2021, valable jusqu'au 19 mars 2022, renouvelée pour la période du 20 mars 2022 au 19 mars 2023. Le 23 janvier 2023, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour auprès des services préfectoraux et s'est vu délivrer un récépissé le
23 janvier 2023, valable jusqu'au 22 avril 2023, et un second le 12 mai 2023, valable jusqu'au
11 août 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 27 août 2023. Par la présente requête, il demande au juge, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () "
3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " L'article R. 432-2 du même code dispose que : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () " Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () " La délivrance de récépissés pour une durée supérieure à quatre mois ne saurait avoir pour effet d'empêcher la naissance d'une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour.
4. Il résulte de l'instruction que M. A a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour auprès des services préfectoraux le 23 janvier 2023. Du silence gardé par l'administration sur sa demande est née une décision implicite de rejet, au terme d'un délai de quatre mois, soit le 23 mai 2023, abrogeant ainsi le récépissé valable jusqu'au 11 août 2023, dont la demande de renouvellement se trouvait dès lors dépourvue d'objet de telle sorte que la décision rejetant implicitement cette demande ne fait pas grief. Il s'ensuit que les conclusions à fin de suspension de cette décision doivent être rejetées comme irrecevables. Il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, de rejeter la requête de M. A dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés à l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 février 2024.
Le juge des référés,
L. GROS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2400841_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel