CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 3 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC01697_20241003
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2400833 du 27 mai 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. A, représenté par Me Kling, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 mai 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros TTC à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur d'appréciation, notamment au regard du caractère réel et sérieux des études poursuivi ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, est entré sur le territoire français le 23 septembre 2021 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " valable du 20 septembre 2021 au 20 septembre 2022. Le 29 juillet 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 8 janvier 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 27 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'au titre de l'année universitaire 2021-2022, M. A s'est inscrit en MBA " Global Management " à l'école de commerce et de management de Mulhouse et a validé la première année. Toutefois, au titre de l'année 2022-2023, il n'a pas validé ses épreuves de thèse et de mémoire d'entreprise lui permettant d'obtenir son diplôme. S'il a été ensuite autorisé à passer ses examens en tant que candidat libre, il n'est pas contesté qu'il ne suivait aucun enseignement durant l'année 2023-2024, l'intéressé reconnaissant lui-même dans un courrier du 3 octobre 2023, que son inscription en candidat libre pour l'année 2023-2024 lui permet uniquement de passer les deux épreuves restantes sans qu'il lui soit nécessaire d'assister aux cours qui lui ont été dispensés au cours de l'année précédente. Cette seule inscription et la circonstance qu'il ait été recruté par la société Primark Mulhouse en qualité de vendeur polyvalent ne suffisent pas à démontrer que sa présence sur le territoire était nécessaire pour la poursuite de ses études. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir qu'il justifie du caractère réel et sérieux de ses études, M. A ne conteste pas utilement le motif de refus qui lui a été opposé par le préfet et tenant à l'absence de suivi d'un enseignement ou d'études en France. Par suite, le moyen tiré de l'erreur qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation de la situation de M. A doit être écarté. 5. En deuxième lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale en raison d'une telle illégalité. 6. En troisième lieu, si M. A soutient que le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle, il n'assortit pas son moyen des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. 7. En quatrième lieu, faute d'établir l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination en litige serait illégale en raison d'une telle illégalité. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à Me Kling Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 3 octobre 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B
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Chronologie de l'affaire
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CAA543 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC01697_20241003
TA3816 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
ORCA_24NC01697_20241003