CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 10 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24MA00694_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2400833 du 5 mars 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, M. C, représenté par Me Paccard, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 mars 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée d'une erreur de fait au regard des garanties de représentation suffisantes ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale, par la voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est disproportionnée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C soutient être entré en France au cours du mois de mars 2007, sous couvert d'un visa C - Etats Schengen d'une durée de validité de 10 jours, et se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date. L'intéressé peut être regardé comme établissant sa présence habituelle en France, depuis l'année 2012, notamment par la production de cartes individuelles d'admission à l'aide médicale d'Etat (AME). Toutefois, malgré cette longue durée de présence, M. C ne se prévaut, au titre de ses relations personnelles et familiales, que de la présence d'un dénommé Fatah C dont il se borne à produire la carte nationale d'identité française, en le présentant comme étant son frère. S'agissant de son insertion socio-professionnelle, il ressort des pièces du dossier que le requérant a seulement été titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) à temps partiel du 1er juillet 2015 au 1er juillet 2016 auprès de la société Trois frères, tandis que la promesse d'embauche établie par la société à responsabilité limitée (SARL) Saint Georges Snack Le Prince le 16 septembre 2017 n'a pas donné lieu à la signature d'un contrat de travail. Si M. C se prévaut de la micro-entreprise artisanale qu'il a créée le 11 octobre 2023, cette création ne précède que de trois mois la décision contestée, et est insuffisante à caractériser une insertion professionnelle significative, eu égard notamment à la durée de présence sur le territoire français sans activité professionnelle de l'intéressé. En outre, M. C, qui a fait l'objet de deux précédentes décisions d'obligation de quitter le territoire français les 12 septembre 2018 et 14 novembre 2022, n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 28 ans. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Selon l'article L. 612-3 de ce même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 5. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que le préfet s'est fondé pour refuser d'accorder à M. C un délai de départ volontaire sur les circonstances qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, faute de justifier d'un passeport en cours de validité et d'un lieu de résidence permanent, qu'il s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes obligations de quitter le territoire français édictées à son encontre les 12 septembre 2018 et 14 novembre 2022 et qu'il souhaite se maintenir en France. D'une part, si M. C soutient résider chez son frère de nationalité française et produit la pièce d'identité et un justificatif de domicile de celui-ci, sans toutefois produire d'attestation d'hébergement, le préfet a pu néanmoins légalement estimer qu'il ne justifiait pas ainsi d'une résidence effective et permanente, au sens des dispositions du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, si le requérant justifie disposer d'un passeport en cours de validité, il résulte de l'instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur les autres motifs de sa décision. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que sa présence ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il ne s'est pas vu refuser la délivrance d'un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 7. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsque le préfet prend à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire français. 8. En premier lieu, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la durée du séjour en France de M. C et la présence de son frère ne constituaient pas des " circonstances humanitaires ", au sens de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à faire obstacle au prononcé à son encontre d'une interdiction de retour sur le territoire français. 9. En second lieu, en fixant cette interdiction de retour à une durée limitée à un an, le préfet ne peut être regardé, quand bien même M. C aurait vocation à revenir en France pour rendre visite à son frère, comme ayant méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 10 juillet 2024
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CAA1310 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA00694_20240710
TA3816 décembre 2025
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- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
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- Rejet
- Date
- 10 juillet 2024
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ORCA_24MA00694_20240710
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