TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400833_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, M. A et Mme C demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle les autorités consulaires françaises au Liban ont refusé d'enregistrer la demande de visa de long séjour, sollicité au titre de la réunification familiale, de Mme C ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises au Liban d'enregistrer la demande de visa de long séjour de Mme C, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer et aux autorités consulaires françaises au Liban d'instruire la demande de visa de long séjour de Mme C, notamment en sollicitant auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), la composition familiale de M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils sont séparés depuis huit années, alors que Mme C, personne vulnérable, est dans une situation très précaire au Liban, où elle est demandeuse d'asile depuis trois ans et demi ; le refus d'enregistrer et d'instruire la demande de visa de l'intéressée , alors que la délivrance de ce visa est de plein droit, caractérise l'urgence ; de plus, l'urgence est renforcée au regard de l'entrée en vigueur imminente de l'article 65 de la loi pour contrôler l'immigration, renforcer l'intégration ; en effet, si la demande de visa en cause n'est pas enregistrée avant la promulgation de cette loi, leur demande de réunification familiale sera irrecevable, dès lors que cette procédure ne sera plus ouverte au concubin d'un étranger ou d'une personne placée sous la protection de l'OFPRA ; or, Mme C est la concubine de M. A ; l'intérêt public commande que soient prises les mesures provisoires nécessaires pour faire cesser l'entrave portée par les autorités consulaires françaises au Liban aux dispositions de la directive 2003/86/CE ; - les autorités consulaires françaises au Liban, en ne procédant pas à l'enregistrement de la demande de visa de Mme C, au motif qu'elle ne dispose pas d'un passeport, porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par : * le droit d'asile ; * le droit de mener une vie familiale normale. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par l'administration, serait avérée, n'est pas à elle seule de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 3. Il résulte des pièces jointes à la requête et des écritures des requérants que les 17 mars, 15 mai 2022 et 13 septembre 2023, Mme C, ressortissante éthiopienne née le 9 avril 1995, a procédé à l'enregistrement d'une demande de visa pour établissement familial, en vue de rejoindre M. A, ressortissant éthiopien né le 2 octobre 1991, bénéficiaire de la qualité de réfugié en France, sur le site France visa, et a été convoquée au centre TLS contact à Beyrouth, en vue de finaliser l'enregistrer de sa demande, les 4 avril 2022 et 15 septembre 2023. Les requérants soutiennent qu'en dépit de ces convocations, la demande de visa en cause n'a pas été enregistrée en raison de l'impossibilité dans laquelle Mme C se trouve de présenter un passeport. Par la présente requête, Mme C et M. A demandent ainsi au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle les autorités consulaires françaises au Liban ont refusé d'enregistrer la demande de visa de long séjour, sollicité au titre de la réunification familiale, de Mme C, et à ce qu'il soit enjoint, notamment, à ces autorités d'enregistrer la demande de visa litigieuse, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 4. Au titre de l'urgence, les intéressés invoquent la durée de leur séparation et la situation de précarité et de vulnérabilité de Mme C au Liban. Toutefois, d'une part, les requérants ne précisent pas les motifs les ayant conduits à observer un délai de près de 16 mois entre l'enregistrement des deuxième et troisième demandes de visa de Mme C et de plus de 4 mois pour saisir le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, après le dernier rendez-vous de l'intéressée au centre TLS contact, à l'occasion duquel celle-ci a nécessairement été informée du refus de finaliser l'enregistrement de sa demande de visa. L'observation de tels délais est contradictoire avec la situation d'urgence invoquée, ainsi qu'avec la situation de précarité et de vulnérabilité de Mme C, laquelle n'est, de surcroît, pas étayée et ne saurait être regardée comme démontrée, par la seule production de son certificat de demandeuse d'asile établi par l'UNHCR le 12 septembre 2020. En outre, si les requérants invoquent la durée de leur séparation due aux refus d'enregistrement litigieux, il est, toutefois, constant que la première demande de visa de Mme C a été présentée environ 20 mois après la reconnaissance de la qualité de réfugié à M. A et que, comme il a été dit, l'intéressée a observé un délai de 16 mois entre deux demandes de visa successives. Ainsi, la durée de leur séparation paraît leur être pour partie imputable. Enfin, si les requérants se prévalent de la promulgation imminente de la loi pour contrôler l'immigration, renforcer l'intégration, il ne résulte, en tout état de cause, pas des dispositions dont ils font état que celles-ci seraient applicables aux membres de la famille d'un réfugié, qui s'est vu reconnaître le bénéfice de ce statut avant l'entrée en vigueur de cette loi. Les circonstances ainsi invoquées ne suffisent donc pas à établir l'urgence caractérisée justifiant seule qu'il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale. Par suite, la condition d'urgence particulière, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de Mme C et M. A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A et Mme C et est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme D C. Fait à Nantes, le 22 janvier 2024. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2400833
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2400833_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel