TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA80 · Reconduite à la frontière — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400846_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024 sous le n° 2400846, M. B A, représenté par Me Sorriaux, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, dès lors que la préfète omet de préciser que sa demande de titre de séjour est en cours d'examen à la suite de l'annulation de l'arrêté lui refusant le séjour par un jugement du tribunal administratif d'Amiens du 20 septembre 2022 ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure, dès lors que cette décision permet à la préfète de ne pas exécuter le jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens lui a enjoint de réexaminer sa demande de titre de séjour, et le prive de son droit d'exercer un recours dans un délai de trente jours ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il réside sur le territoire français depuis plus de six ans, qu'il y est scolarisé depuis et que son parcours professionnel démontre son intégration dans la société française ;
En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- cette décision est entachée d'erreur de fait, dès lors qu'elle indique à tort que M. A n'a pas sollicité de titre de séjour alors même qu'il a fait une telle démarche le 5 mai 2021, et que, après l'annulation par le tribunal administratif d'Amiens des refus successifs opposés par la préfète à sa demande, cette dernière est toujours en cours d'instruction ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses garanties de représentation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II/ Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024 sous le n° 2400840, M. B A, représenté par Me Sorriaux, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 mars 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué doit être annulé par voie de conséquence de l'illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français ;
- cet arrêté méconnait l'article L. 732-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la commune de Montataire ne peut être considérée comme un lieu d'assignation au sens de cet article ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à sa vie privée et familiale, dès lors qu'il réside à Margny-les-Compiègne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant notamment des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Binand, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Sorriaux, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 1er juillet 2003, est entré sur le territoire français en novembre 2017, selon ses déclarations. A la suite de son interpellation le 5 mars 2024, la préfète de l'Oise, par un arrêté du 5 mars 2024, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an. Par un arrêté du même jour, la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq-jours. Par les requêtes enregistrées sous les n°2400840 et n°2400846, M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés.
2. Les requêtes n° 2400840 et n°2400846 présentées pour M. A concernent la situation du même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance le 14 novembre 2017, a sollicité le 5 mai 2021 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que cette demande a été rejetée par la préfète de l'Oise par un arrêté du 29 septembre 2021 qui lui a fait également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Guinée comme pays de destination pour l'exécution de cette mesure d'éloignement. Par le jugement n° 2103915 du 10 février 2022, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète de l'Oise de réexaminer la situation de M. A. L'arrêté du 4 avril 2022 par lequel la préfète de l'Oise a de nouveau rejeté la demande de titre de séjour de M. A et l'a éloigné vers son pays d'origine a été annulé par le jugement n° 2201913 du 20 septembre 2022 du tribunal qui, en outre, a enjoint à l'autorité préfectorale de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois. M. A fait valoir, sans être contredit en défense ni démenti par les pièces du dossier, qu'il n'a pas été statué sur sa demande de titre de séjour à la date des arrêtés attaqués. Dans ces conditions, en prenant une mesure d'éloignement à l'encontre de M. A, sans examiner sa demande d'admission au séjour, la préfète de l'Oise a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2024 de la préfète de l'Oise en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français et par voie de conséquence, des décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour d'une durée d'un an exprimées par ce même arrêté ainsi que de l'arrêté portant assignation à résidence du 5 mars 2024, dont il a également fait l'objet.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu'il soit enjoint à la préfète de l'Oise de munir M. A d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, jusqu'à l'issue du réexamen de son droit au séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 5 mars 2024 de la préfète de l'Oise sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Oise de délivrer une attestation provisoire de séjour à M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
Le magistrat désigné,
Signé :
C. BINAND
La greffière
Signé :
S. GRARE
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2400840 et 2400846Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2400846_20240314