TA061ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA06 · 1ère chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2103915_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Casino Centre Croisette, représentée par Me Sebag, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le remboursement du crédit d'impôt pour manifestations artistiques de qualité d'un montant de 898 828,83 euros auquel elle estime être éligible au titre de la saison 2018-2019 ; 2°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle remplit les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 2333-55-3 du code général des collectivités territoriales pour pouvoir bénéficier du crédit d'impôt sollicité, dont elle a bénéficié l'année précédente. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kolf, rapporteure, - les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique, - et les observations de Sebag, représentant la société Le Casino Centre Croisette. Considérant ce qui suit : 1. La société du casino Centre Croisette, qui exploite un casino sur le territoire de la commune de Cannes, a sollicité, le 14 février 2020, le bénéfice du crédit d'impôt pour manifestations artistiques de qualité, prévu au I de l'article L. 2333-55-3 du code général des collectivités territoriales, au titre de la saison 2018-2019. Le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes lui a refusé le bénéfice de ce crédit d'impôt par une décision du 10 février 2021. La société du casino Centre Croisette sollicite le remboursement de ce crédit d'impôt. 2. Aux termes de l'article L. 2333-55-3 du code général des collectivités territoriales : " I. - Les casinos régis par les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, détenant un récépissé de déclaration d'entrepreneur de spectacles vivants valant licence, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des manifestations artistiques de qualité qu'ils ont directement organisées ou ont contractuellement fait organiser à leur nom et pour leur compte durant la saison des jeux définie à l'article L. 2333-55-2 () ". Et aux termes de l'article R. 2333-82-4 de ce code : " I. - Pour l'application du I de l'article L. 2333-55-3, les manifestations sont éligibles au crédit d'impôt : 1° Lorsque le casino assure directement tout ou partie de l'organisation et le financement de la manifestation. / Les dépenses visées au IV de l'article L. 2333-55-3 peuvent être portées à la charge du casino ; / 2° Lorsque le casino délègue en tout ou partie l'organisation de la manifestation à un tiers titulaire de la licence d'entrepreneur de spectacles et finance la part correspondante. Une convention conclue avec le tiers détermine notamment les dépenses et les recettes qui, une fois exposées par le tiers dans le cadre de l'organisation de la manifestation, sont portées par ce dernier à la charge et au bénéfice du casino / La prise en charge des dépenses s'opère dans les conditions suivantes : / a) Seules les dépenses visées aux A et D du IV de l'article L. 2333-55-3 peuvent être portées à la charge du casino pour la partie des prestations déléguées ; pour la partie des prestations assurées directement par le casino, les dépenses visées au 1° du présent article peuvent être retenues ; / b) La participation financière du casino est arrêtée au regard d'un état détaillé produit par le tiers sur lequel sont portées les dépenses et recettes mentionnées dans la convention, chacune d'elles étant identifiée par sa nature, le numéro et la date d'émission de la facture afférente, son montant, la désignation du fournisseur ou prestataire s'y rapportant et le compte où elle est enregistrée dans la comptabilité de ce tiers () ". 3. Il résulte de l'instruction, et en particulier des trois conventions de co-production signées par la société requérante avec trois associations du domaine culturel, que ces conventions, qui identifient le Casino comme " coproducteur ", se bornent à prévoir que ce dernier prendra en charge 100 % du déficit commercial des manifestations culturelles, sans comporter aucune mention des dépenses et recettes exposées par les tiers dans le cadre de l'organisation des manifestations et portées par ce dernier à la charge et au bénéfice du casino. Il est d'ailleurs constant qu'aucun état détaillant les dépenses et recettes exposées par le casino, tel que prévu par les dispositions précitées du b du 2° du I de l'article R. 2333-82-4 du code général des collectivités territoriales, n'a été produit. Dans ces conditions, et alors que la circonstance que la société requérante aurait bénéficié du même crédit d'impôt pour les années antérieures est sans incidence sur le bien-fondé du crédit d'impôt en litige, cette dernière n'est pas fondée à demander le remboursement du crédit d'impôt sollicité. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Le Casino Centre Croisette doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Le Casino Centre Croisette est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Le Casino Centre Croisette et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert présidente, Mme Chevalier, première conseillère, Mme Kolf, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La rapporteure, signé S. Kolf La présidente, signé V. Chevalier-AubertLa greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 avril 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2103915_20240411
Données disponibles
- Texte intégral