CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX00768_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2021 du préfet de Mayotte lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Par une ordonnance n° 2103915 du 28 janvier 2022, le président du tribunal administratif de Mayotte a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 mars 2022, Mme A C a fait appel de cette ordonnance devant la cour. Par décision du 2 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du Tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A C. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () de cours administratives d'appel () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Selon les articles R. 811-7 et R. 431-2 du même code, les appels déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 2. La lettre du 28 janvier 2022 notifiant à Mme A C l'ordonnance n° 2103915 mentionnait que la contestation de cette décision devait, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. Mme A C a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 7 mars 2022 et une décision de rejet de cette demande a été rendue le 2 juin 2022 dont Mme A C a reçu notification le 20 juin suivant. Par une lettre du 15 septembre 2022, reçue le 22 septembre suivant, Mme A C a été invité à régulariser sa requête en la présentant par ministère d'avocat dans le délai d'un mois. Aucune réponse n'ayant été apporté à cette demande, il y a donc lieu, en application des dispositions précitées, de rejeter la requête de Mme A C comme manifestement irrecevable. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C. Fait à Bordeaux, le 19 décembre 202Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Luc DEREPAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3319 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORCA_22BX00768_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel