TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2400860_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2024, M. B C, représenté par Me Père, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un formulaire OFPRA et une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de cinq jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Père en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'il comprend ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu'il ait été mené par une personne qualifiée, avec l'aide d'un interprète ; - il méconnaît l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l'administration n'établit pas avoir saisi les autorités italiennes dans le délai imparti par les textes ni que ces autorités ont accepté sa demande ; - il méconnaît les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ou, à tout le moins procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,4 et 18 de la charte des droits fondamentaux ; Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Père, représentant M. C, - les observations de Mme A, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant ivoirien né le 27 décembre 1987, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. C était demandeur d'asile en France, d'une part. D'autre part, la compagne de M. C née le 1er janvier 1980 et la fille du couple née le 20 juin 2021 en Tunisie, sont elles-mêmes demandeuses d'asile selon un document délivré par le ministère de l'intérieur (préfecture de Haute-Garonne) le 21 septembre 2023, valable jusqu'au 20 juillet 2024. Le lien unissant le couple et l'enfant n'est pas contestable même si sa compagne et la mère de son enfant sont actuellement domiciliés en Haute-Garonne au sein du CADA de la commune de L'Isle Jourdain pour des raisons matérielles de places au sein de structures d'accueil des demandeurs d'asile. Le requérant avait d'ailleurs lui-même mentionné dans l'entretien individuel du 20 septembre 2023 que son enfant demandeur d'asile résidait à Toulouse avec sa mère et donc la compagne de M. C. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision du préfet de police est entachée d'un défaut d'examen de la situation de M. C. 4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet de police du 11 janvier 2024 doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Le présent jugement qui annule la décision litigieuse implique seulement mais nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. C dans le délai de deux mois à compter de la date de sa notification. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de la somme de 1 100 euros au bénéfice de Me Père en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, au bénéfice du requérant lui-même. D E C I D E : Article 1er : M. B C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 11 janvier 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. C dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 100 euros au bénéfice de Me Père en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Père renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, au bénéfice du requérant lui-même. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. Le magistrat désigné, P. DLa greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400860/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2400860_20240209