TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction PartielleCitée 5×
TA105 · 1ère Chambre — 12 mai 2026
- ECLI
- DTA_2400860_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par deux requêtes, Mme B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler la décision du 13 juin 2023 du directeur de la société immobilière de la Guadeloupe (SIG) portant refus de vente de la maison de plein pied portant le n°61 de type 3, située dans la résidence Les tamarins 1 à Baie-Mahault, d’une superficie de 68,40 m² avec un prix affiché de 88 027 euros. Par une ordonnance n° 2300686, 2300784 du 25 août 2023, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ces demandes comme étant présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par un arrêt n° 23BX02473 en date du 27 juin 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé l’ordonnance précitée et a renvoyé l’affaire devant le tribunal pour qu’il y soit statué. Procédure devant le tribunal : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 juillet 2024 et 25 mars 2025, Mme A... B... épouse C..., représentée par Me Krebs, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision de la société immobilière de la Guadeloupe en date du 13 juin 2023 par laquelle elle a refusé son offre d’achat pour la maison de pied portant le n°61 de type 3, d’une superficie de 68,40 m2 au prix de 88 027 euros ; 2°) d’enjoindre à la société immobilière de la Guadeloupe de lui vendre un logement dans le secteur de Baie-Mahault ou Les Abymes et, à défaut, l’appartement de l’immeuble « Caféier » qu’elle occupe depuis le 1er août 2017 ; 3°) de mettre solidairement à la charge de la société immobilière de Guadeloupe une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le signataire de la décision attaquée est incompétent ; - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - l’arrêté du 3 mai 2002 n’a pas été pris conjointement par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la santé, contrairement à ce que prévoit les dispositions de l’article L. 443-1 du code de la construction et de l’habitation ; - l’arrêté précité vise l’article R. 443-34 – devenu D. 443-34 – du code de la construction et de l’habitation, et non pas les articles L. 443-1 et R. 443-1 du même code ; - cet arrêté ne précise pas, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l’article L. 443-1 du code de la construction et de l’habitation, les conditions d'occupation et l'apport personnel que doivent remplir les potentiels acquéreurs ; - la décision litigieuse n’est pas relative à une opération réalisée dans les conditions fixées au septième alinéa de l'article L. 421-1 ou au cinquième alinéa de l'article L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation, de sorte qu’elle ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’arrêté du 3 mai 2002. Par deux mémoires en défense enregistrés les 20 mars et 30 juillet 2025, la société immobilière de la Guadeloupe, représentée par la SCP CELICE-TEXIDOR-PERIER, conclut à titre principal au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la cession des logements vacants est régie par le III de l’article L. 443-11 du code de la construction et de l’habitation et est, par suite, soumise aux conditions fixées par l’arrêté du 3 mai 2002 ; - les autres moyens sont infondés. Par un courrier en date du 22 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que les articles L. 443-1 et L. 443-11 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas applicables aux sociétés d’économie mixte, dont la société immobilière de Guadeloupe, et que seule la procédure prévue à la section 1 bis du chapitre III du titre IV du livre IV de ce code est expressément applicable aux sociétés d’économie mixte. La SIG a présenté ses observations sur ce moyen relevé d’office, enregistrées et communiquées le 27 avril 2026. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Bakhta, conseillère, - les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique, - et les conclusions de Me Pradines, substituant Me Perier, représentant la société immobilière de la Guadeloupe. Mme B... n’était ni présente, ni représentée. Une note en délibéré présentée par la société immobilière de la Guadeloupe a été enregistrée le 28 avril 2026. Considérant ce qui suit : Le 25 mai 2023, Mme B... épouse C... a présenté à son bailleur social, la société immobilière de la Guadeloupe (SIG), société anonyme d’économie mixte, dont elle est locataire depuis de nombreuses années, une offre d’achat pour une maison individuelle lui appartenant, de type 3, dans la résidence « Tamarin 11 » située à Baie Mahault au prix de 88 027 euros. Par une décision du 13 juin 2023, le directeur général de la SIG a rejeté cette offre au motif que ses revenus au titre de l’année considérée, 2021, ne la plaçait pas en position prioritaire pour une telle acquisition. Mme B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler cette décision. Par ordonnance du 25 août 2023, le président du tribunal de la Guadeloupe a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Mme B... épouse C... a relevé appel de cette ordonnance qui a été annulée par la cour administrative d’appel de Bordeaux par un arrêt n°23BX02473 en date du 27 juin 2024. Par la présente requête, Mme B... demande au tribunal d’annuler la décision du 13 juin 2023 du directeur général de la SIG. Sur le cadre du litige : D’une part, aux termes de l’article L. 411 du code de la construction et du logement : « La construction, l'aménagement, l'attribution et la gestion des logements locatifs sociaux visent à améliorer les conditions d'habitat des personnes de ressources modestes ou défavorisées. Ces opérations participent à la mise en œuvre du droit au logement et contribuent à la nécessaire mixité sociale des villes et des quartiers ». L’article L. 411-1 du même code dispose que : « Les dispositions du présent livre ont pour objet de fixer les règles relatives à la construction, l'acquisition, l'aménagement, l'assainissement, la réparation, la gestion d'habitations collectives ou individuelles, urbaines ou rurales, répondant aux caractéristiques techniques et de prix de revient déterminées par décision administrative et destinées aux personnes et aux familles de ressources modeste (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Les organismes d'habitations à loyer modéré comprennent : / -les offices publics de l'habitat ; / -les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ; / -les sociétés anonymes coopératives de production et les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré ; / -les fondations d'habitations à loyer modéré ; / -les sociétés de coordination mentionnées à l'article L. 423-1-2 ; / -les sociétés de vente d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-4. (…) ». Selon l’article L. 481-1 du même code : « Les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux sont agréées par l'autorité administrative en vue d'exercer une activité de construction et de gestion de logements sociaux, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (…) Les sociétés d'économie mixte bénéficient, en conformité avec la décision 2012/21/ UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'Etat au titre du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 (…) ». Il résulte de ces dispositions que les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, régies spécialement par les dispositions de l’article L. 481-1 et suivant du code de la construction et de l’habitation, ne sont pas des organismes d'habitations à loyer modéré au sens et pour l’application de l’article L. 411-2. D’autre part, aux termes de l’article L. 481-2 du code de la construction de l’habitation : « I.-Les chapitres Ier et V du titre IV du présent livre, les articles L. 442-3-5, L. 442-5, L. 442-5-1 et L. 442-8 à L. 442-9, à l'exception de la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 442-8-2, sont applicables aux sociétés d'économie mixte pour les logements faisant l'objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III. / L'article L. 442-2-1 est applicable aux logements ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement et gérés par les sociétés d'économie mixte, à l'exception des logements-foyers conventionnés en application du 5° de l'article L. 831-1. / II. - La section 1 bis du chapitre III du titre IV du présent livre est applicable aux sociétés d'économie mixte pour les logements faisant l'objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III. / Par dérogation à l'article L. 443-6-3, la société d'économie mixte, associée-gérante, gère les immeubles et attribue en location les logements concernés conformément aux dispositions des conventions visées au premier alinéa du présent II. » Enfin, aux termes de l’article L. 443-6-2 du même code : « Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'aliénation des logements acquis par des sociétés d'économie mixte en application du I de l'article L. 443-11. / Les dispositions de la présente section, à l'exception de celles de l'article L. 443-14 et de celles de la sous-section 1 bis, sont applicables aux logements locatifs des sociétés d'économie mixte faisant l'objet des conventions conclues en application de l'article L. 831-1 et autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent. En outre, le surplus des sommes perçues par la société d'économie mixte au sens du cinquième alinéa de l'article L. 443-13 est affecté au financement de programmes nouveaux de construction de logements locatifs conventionnés, à des travaux destinés à améliorer de façon substantielle un ensemble déterminé d'habitations locatives conventionnées, ou à des acquisitions de logements devant être conventionnés, en vue d'un usage locatif. Les septième et huitième alinéas du même article L. 443-13 s'appliquent aux cessions par une société d'économie mixte de logements locatifs conventionnés. / Les dispositions de la présente section, à l'exception de celles de l'article L. 443-14, sont également applicables, dans les départements d'outre-mer, à la vente des logements locatifs sociaux des sociétés d'économie mixte construits, acquis ou améliorés à l'aide de prêts aidés par l'Etat. En outre, le surplus des sommes perçues par la société d'économie mixte, au sens du cinquième alinéa de l'article L. 443-13, est affecté en priorité au financement de programmes nouveaux de construction de logements locatifs sociaux, à des travaux destinés à améliorer de façon substantielle un ensemble déterminé d'habitations locatives sociales ou à des acquisitions de logements en vue d'un usage locatif social. Les septième et huitième alinéas du même article L. 443-13 s'appliquent aux cessions par une société d'économie mixte de logements locatifs sociaux. ». Il résulte de la combinaison de l’ensemble des dispositions précitées que les articles L. 443-11 et suivants du code de la construction et de l’habitation, lesquels sont codifiés au sein de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre IV du code, titre qui régit les rapports des organismes d’habitation à loyer modéré et des bénéficiaires sont applicables aux sociétés d’économie mixte dès lors que, si eu égard au principe mentionné au point 3, les sociétés d’économie mixte ne constituent pas des organismes d’habitation à loyer modéré au sens de l’article L. 411-2 du code et que seule la procédure prévue à la section 1 bis de ce même chapitre est applicable aux sociétés d’économie mixte en application de l’article L. 481-2 du code de la construction de l’habitation, l’article L. 443-15-2 du même code prévoit que les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre IV du code sont également applicables aux sociétés d’économie mixte. Par suite, le régime de cession des logements vacants prévu à l’article III de l’article L. 443-11 du code de la construction et de l’habitation est applicable aux sociétés d’économie mixte. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige ne comporte aucun visa des dispositions applicables à l’acquisition du logement mis en vente par la SIG. Par ailleurs, si la décision est motivée en fait, la seule mention générale selon laquelle la loi donne priorité à certains candidats ne saurait satisfaire à l’exigence de motivation en droit. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision en litige est insuffisamment motivée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision en date du 13 juin 2023 par laquelle la société immobilière de la Guadeloupe a refusé son offre d’achat pour la maison de pied portant le n°61 de type 3, d’une superficie de 68,40 m2 au prix de 88 027 euros. Sur les conclusions à fin d’injonction : Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ». Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint à la société immobilière de la Guadeloupe de vendre à la requérante un logement dans le secteur de Baie-Mahault ou Les Abymes et, à défaut, l’appartement de l’immeuble « Caféier » qu’elle occupe depuis le 1er août 2017. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent être que rejetées. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B... épouse C..., qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SIG demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société immobilière de la Guadeloupe une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B... épouse C... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 13 juin 2023 du directeur de la société immobilière de la Guadeloupe est annulée. Article 2 : La société immobilière de la Guadeloupe versera à Mme B... épouse C... une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... épouse C... est rejetée. Article 4 : Les conclusions de la société immobilière de la Guadeloupe présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... épouse C... et à la société immobilière de la Guadeloupe. Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Frank Ho Si Fat, président, Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère, Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026. La rapporteure, Signé K. BAKHTA Le président, Signé F. HO SI FAT La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé A. CETOL
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mai 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2400860_20260512