TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401045_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 mars 2024 et le 22 mars 2024, M. B A, représenté par la Selafa Cabinet Cassel, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision n° 0354 du 14 février 2024, notifiée le 21 février 2024, par laquelle le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer (cheffe du bureau des gradés et gardiens de la paix) rejette sa demande en date du 1er janvier 2024 d'intégration directe auprès de la commune de Bourg-Saint-Maurice dans le cadre d'emplois des chefs de police municipale à compter du 1er mars 2024 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, à titre principal, d'autoriser son intégration directe auprès de la commune de Bourg-Saint-Maurice dans le cadre d'emploi des chefs de police municipale, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - gardien de la paix affecté à la direction interdépartementale de la Police aux frontières d'Orléans il a, par courrier du 1er janvier 2024, sollicité une intégration directe auprès de la commune de Bourg-Saint-Maurice qui, par courrier du 14 décembre 2023, a donné une suite favorable à sa candidature pour le poste de responsable du service de police municipale ; la décision en litige prise au motif des nécessités du service découle des avis défavorables dont il a fait l'objet ; par un courrier du 21 février 2024, il a effectué un recours hiérarchique ; - l'urgence est caractérisée car, en conséquence de la décision attaquée, il n'a pas pu intégrer au 1er mars 2024 le poste de responsable du service de police municipale de la commune de Bourg-Saint-Maurice pour lequel sa candidature a été retenue, poste qui représente pour lui une réelle opportunité car lui permettrait de diriger un service alors qu'il souhaite réorienter sa carrière professionnelle et qu'il est " en tant que gardien de la paix, en contradiction avec la nouvelle restructuration " ; cette décision emporte également des conséquences importantes pour la commune de Bourg-Saint-Maurice qui n'a pu recruter son chef de service de la police municipale ; - le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige est caractérisé car : * la compétence de son auteur n'est pas établie ; * elle est insuffisamment motivée car se limite à indiquer que l'intégration directe est refusée " au motif des nécessités du service " ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car le caractère indispensable de sa présence en tant que gardien de la paix, dans les services de la police aux frontières n'est pas démontré ; il a fait l'objet, du 8 mars 2023 au 31 décembre 2023, de différents arrêts de travail et justifie que bien qu'il ait repris ses fonctions, il n'est en aucun cas capable d'exercer entièrement son travail puisque par certificat médical du 29 décembre 2023, il a été déclaré apte à la reprise de ses fonctions avec les restrictions temporaires suivantes : - Inaptitude aux fonctions opérationnelles de la fonction d'une durée de six mois, / - Inaptitude au port et à l'usage de l'arme d'une durée de six mois. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, le ministre de l'Intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence car d'une part, le simple préjudice aux intérêts professionnels et financier résultant de la privation de chance d'intégrer un corps ne caractérise pas une telle urgence et un refus de détachement ne modifie pas la situation professionnelle de l'agent, d'autre part le requérant ne justifie pas d'une atteinte aux intérêts de la commune de Bourg-Saint-Maurice alors que la fiche du poste pour lequel il a candidaté fait état de nombreuses fonctions dont certaines sont opérationnelles et en tout état de cause il ne pourra exercer effectivement ses fonctions dès la date de son intégration directe puisqu'il devra suivre une formation de quatre mois et obtenir l'agrément du procureur de la république, enfin l'intérêt public tenant à la mise en service et au bon fonctionnement du nouveau centre de rétention administrative d'Olivet commande le maintien de l'exécution de la décision en litige ; - le requérant ne fait état d'aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige car : * la signataire de la décision attaquée disposait d'une délégation pour ce faire ; * la décision attaquée est suffisamment motivée ; en tout état de cause elle n'est pas au nombre des actes devant l'être ; * elle est justifiée par les nécessités du service tenant au bon fonctionnement du nouveau centre de rétention administrative d'Olivet au sein duquel d'une part, il y a un grand manque d'effectifs, d'autre part le requérant a au demeurant été muté de façon dérogatoire au regard des mêmes nécessités de service, enfin il pourra accomplir des tâches indispensables au bon fonctionnement compatibles avec son état de santé. Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier ; - et la requête au fond n° 2400860 présentée par M. A. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 26 mars 2024, présenté son rapport et entendu les observations de Me Derer, représentant M. A, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens, soutenu en outre que la décision en litige est entachée d'un détournement de pouvoir, en soulignant que, si la règle des 8 ans lui a été opposée lorsqu'il était affecté en région parisienne pour refuser son détachement à Bourg-Saint-Maurice, elle ne lui a pas été opposée pour rejoindre le centre de rétention administrative (CRA) et que, désormais affecté en Centre-Val de Loire, lui sont opposées des nécessités de service qui ne sont pas établies dès lors qu'il n'est pas démontré que sa présence revêt un caractère indispensable, et que le poste proposé au sein du CRA au regard de ses restrictions médicales ne correspond pas à un poste indispensable au fonctionnement de celui-ci, que ces restrictions lui permettent d'occuper les fonctions pour lesquelles il est recruté au sein de la police municipale de Bourg-Saint-Maurice qui représentent pour lui un vrai projet professionnel et une réelle opportunité d'évolution, ce qui caractérise l'urgence. Le ministre de l'Intérieur et des outre-mer n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. Aucun des moyens analysés ci-dessus n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, les conclusions de la requête aux fins de suspension doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Orléans, le 29 mars 2024. La juge des référés, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4529 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401045_20240329
TA10512 mai 2026
DTA_2400860_20260512Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2401045_20240329
Données disponibles
- Texte intégral