TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400873_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, M. A C, représenté par Me Si Hassen, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 12 janvier 2024, par lequel le préfet de l'Yonne a prescrit son expulsion du territoire français et désigné le pays à destination duquel il serait renvoyé d'office ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de condamner l'Etat à verser à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'urgence, qui est au demeurant présumée en la matière, est caractérisée, l'exécution d'office de l'arrêté attaqué étant imminente ; - il est fait état de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; en effet : • il n'est pas démontré que, lors de sa séance du 26 octobre 2023, la commission d'expulsion a siégé dans la composition prévue par l'article R. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; • il n'est pas démontré qu'il a été convoqué dans le délai et suivant les modalités prévues par les articles R. 632-2 et suivants du même code ; • l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et ne satisfait donc pas aux exigences de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration ; • le préfet ne s'est pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation ; • la mesure d'expulsion litigieuse procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa présence en France ne constituant pas une menace à la fois actuelle et grave à l'ordre public, ce d'autant que son comportement en prison est irréprochable ; • cette mesure porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; • la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant expulsion du territoire français. Par des mémoires en défense enregistrés le 21 mars 2024 et le 3 avril 2024, le préfet de l'Yonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, l'arrêté attaqué ayant été mis en œuvre le 21 mars 2024 ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; en effet : • les irrégularités alléguées, à les supposer établies, n'ont pas privé le requérant d'une garantie ni exercé d'influence sur le sens de la décision ; • l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ; • le préfet s'est livré à un examen complet de la situation de M. C ; • la présence de ce dernier sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public ; • la mesure d'expulsion critiquée ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive aux intérêts privés et familiaux de l'intéressé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le recours au fond n° 2400872, enregistré le 18 mars 2024. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience : - le rapport de M. Zupan, juge des référés, qui a avisé les parties, suivant les prévisions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'il était susceptible de relever d'office le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension, l'arrêté attaqué ayant été exécuté ; - les observations de Me Si Hassen, qui a confirmé la mise à exécution de l'arrêté en litige et s'en est remis au tribunal quant au non-lieu à statuer. L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né en 1974 et de nationalité malgache, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 12 janvier 2024, par lequel le préfet de l'Yonne a prescrit son expulsion du territoire français. 2. Il est constant que la mesure d'expulsion a été mise en œuvre en cours d'instance, le 21 mars 2024, dès la levée d'écrou de M. C, qui se trouve, à ce jour, à Madagascar. L'arrêté attaqué ayant ainsi été entièrement exécuté, les conclusions aux fins de suspension de son exécution ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. 3. Rien ne s'oppose, pour autant, à ce que M. C soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 4. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre par le préfet de l'Yonne le 12 mars 2024. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Si Hassen. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Fait à Dijon, le 3 avril 2024. Le président du tribunal, juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2400873_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel