TA35Vice-président de la 2 ème chambreVice-président de la 2 ème chambreCitée 5×
TA35 · Vice-président de la 2 ème chambre — 25 mars 2026
- ECLI
- DTA_2400898_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. A... B... demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Pluvigner au titre de l’année 2023 à raison d’un bien dont il propriétaire situé à Pluvigner. Il soutient qu’il ne s’est pas réservé la jouissance ni n’a disposé du local à raison duquel il a été imposé au titre de l’année 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du Département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen invoqué n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jouno, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de M. Jouno a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B... est propriétaire d’un local d’habitation à Pluvigner (Morbihan), situé sur une parcelle sur laquelle se trouve sa résidence principale. Il propose ce local à la location par l’intermédiaire d’un mandataire, la société par actions simplifiée unipersonnelle Gîtes de France en Bretagne. Par une réclamation du 14 novembre 2023, il a contesté son assujettissement à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale au titre de l’année 2023, à raison de ce local. L’administration a rejeté cette réclamation par une décision du 15 décembre 2023. Par la présente requête, M. B... demande au tribunal de le décharger de cette imposition. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale ; / (…) ». Aux termes de l’article 1408 de ce code, dans sa rédaction applicable : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (…) ». Aux termes de l’article 1415 du même code, dans sa rédaction applicable : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ». Il résulte de ces dispositions qu’est redevable de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale la personne pouvant, au 1er janvier de l’année de l’imposition, être regardée comme entendant conserver la disposition ou la jouissance des locaux imposables une partie de l’année. Il résulte de l’instruction que M. B... est propriétaire d’un gîte meublé qu’il donne en location par l’intermédiaire d’un mandataire avec lequel il a conclu une convention de mandat de gestion excluant la tacite reconduction et prenant fin au 7 janvier 2022. Si M. B... soutient ne pas avoir séjourné personnellement dans son local au cours de l’année 2023, il conservait la possibilité matérielle et juridique de réserver le bien pour lui-même en dehors des périodes locatives. Au surplus, aucun élément issu de l’instruction ne révèle qu’au 1er janvier 2023, la convention de mandat de gestion précitée aurait été reconduite. Dans ces conditions, M. B... doit être regardé comme ayant entendu conserver la disposition de son local à la date du 1er janvier 2023. Par suite, il n’est pas fondé à demander la décharge de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale à laquelle il a été assujetti, pour ce bien, au titre de 2023. Sa requête doit donc être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026. Le magistrat désigné, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Date
- 25 mars 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2400898_20260325