TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2400926_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I) Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 et 22 février 2024 sous le n° 2400926, M. E A, représenté par Me Dahi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 19 février 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de reconnaître la France responsable de sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile portant mention " demandeur d'asile en procédure normale " ainsi qu'un formulaire OFPRA dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de transfert aux autorités suédoises est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; au surplus les brochures ne lui ont pas été remises lors de sa présentation au premier accueil du demandeur d'asile de Coallia ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du même règlement ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du même règlement car il encourt le risque de retour en Afghanistan ; - la décision de transfert vers la Suède étant illégale, la décision l'assignant à résidence se trouve en conséquence privée de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II) Par une requête enregistrée le 20 février 2024 sous le n° 2400947, M. E A, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de son transfert aux autorités suédoises ; 3°) d'annuler l'arrêté en date du 19 février 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de l'autoriser à présenter une demande d'asile sous procédure normale dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de transfert aux autorités suédoises est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du même règlement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que des dispositions de l'article 17-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision de transfert vers la Suède étant illégale, la décision l'assignant à résidence se trouve en conséquence privée de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement et du conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, - les observations de Me Dahi, avocate commise d'office, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête n° 2400926 par les mêmes moyens qu'il développe ; - les explications de M. A, assisté d'une interprète en dari ; - et les observations de Mme Baron en présence de M. C, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, né en décembre 1999, est entré irrégulièrement en France le 6 janvier 2024. Le 23 janvier 2024, il a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. La consultation du fichier Eurodac a toutefois fait ressortir qu'il avait déjà demandé l'asile auprès des autorités suédoises. Les autorités françaises ont alors saisi le 24 janvier 2024 leurs homologues suédois d'une demande de reprise en charge de M. A sur le fondement de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013. Le 26 janvier 2024, les autorités suédoises ont accepté de le reprendre en charge sur le fondement de l'article 18.1 d) de ce règlement. Par l'arrêté du 19 février 2024 attaqué, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de transférer M. A à destination de la Suède. Par un arrêté du même jour, l'intéressé a été assigné à résidence. Il demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la jonction des instances : 2. Les deux requêtes présentées par M. A sont dirigées contre les deux mêmes arrêtés et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul jugement. Sur la requête n° 2400947 : 3. Les deux requêtes, dirigées contre les deux mêmes arrêtés, ont été présentées par deux avocats différents, Me Dahi pour la requête n° 2400926 et Me Le Strat pour la requête n° 2400947. Si rien ne s'oppose à ce qu'une partie se fasse assister par plusieurs avocats, elle ne peut avoir qu'un mandataire unique à l'égard de qui sont accomplis l'ensemble des actes de procédure. En acceptant que Me Dahi, avocate de permanence et seule présente à l'audience, le représente, M. A doit être regardé comme ayant, implicitement mais nécessairement, désigné cette dernière comme unique mandataire. Par suite, il y a lieu de radier la requête n° 2400947 des registres du greffe du tribunal. Sur la requête n° 2400926 : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par un arrêté du 11 décembre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de ce département, donné délégation à Mme B D, cheffe du bureau de l'asile de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment les arrêtés de transfert. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé du transfert de M. A aux autorités suédoises que pour prononcer ce transfert, le préfet, après avoir visé le règlement (UE) n° 604/2013, notamment ses articles 3 et 18, a indiqué qu'après consultation du fichier Eurodac, il est apparu que l'intéressé avait été identifié en Suède pour le dépôt d'une demande d'asile, et que les autorités suédoises, saisies le 24 janvier 2024 d'une demande de reprise en charge de M. A sur le fondement de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013, ont donné leur accord le 26 janvier 2024 sur le fondement de l'article 18-1 d) du même règlement. Il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en désignant la Suède comme l'Etat responsable de sa demande d'asile, le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur de droit sur le fondement de sa décision de transfert. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de l'instruction de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a attesté par trois signatures, le 23 janvier 2024, d'une part, avoir validé les termes du compte-rendu d'entretien individuel en préfecture, réalisé en langue dari, langue qu'il a déclaré comprendre, par l'intermédiaire d'un interprète, d'autre part, avoir reçu communication, dans leur version notamment en langue dari, de l'information sur les règlements communautaires constitués de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". En outre, il ressort des formulaires du résumé de son entretien individuel réalisé le 23 janvier 2024 que M. A s'est vu communiquer l'information sur les règlements communautaires et qu'il a compris les éléments des procédures d'asile qu'il a engagées. Si ces informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été communiquées au requérant postérieurement à la date à laquelle il s'est présenté dans une structure de premier accueil des demandeurs d'asile, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision de transfert attaquée dès lors qu'il ne résulte pas des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que les informations en cause doivent être délivrées préalablement à l'enregistrement de la demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile, mais simplement délivrées au plus tard lors de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, et alors même que les informations en cause n'ont pas été délivrées au requérant avant ledit entretien individuel, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 9. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il ressort des mentions figurant sur les formulaires signés M. A qu'il a bénéficié le 23 janvier 2024, soit avant l'intervention de la décision de transfert contestée, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé en langue dari, langue que l'intéressé a déclaré comprendre, par l'intermédiaire d'un interprète. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles au cours de l'entretien, ni que ce dernier ne se serait pas déroulé dans des conditions en garantissant la confidentialité. Enfin, si l'agent qui a mené cet entretien n'en a pas signé le résumé, et y est seulement identifié par ses initiales manuscrites " NB ", cette circonstance n'est pas de nature à établir que cet entretien n'a pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 11. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Aux termes des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations. 13. En l'espèce, M. A n'établit pas que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités suédoises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Suède est un État membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, il ne démontre pas davantage qu'il serait exposé au risque de subir en Suède des traitements contraires aux dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et que la décision de transfert méconnaîtrait ainsi l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. S'il invoque la décision du 15 décembre 2022 lui faisant interdiction d'entrer en Suède, il ressort cependant des pièces du dossier que la Suède a bien accepté explicitement, le 26 janvier 2024, sa reprise en charge. Dans ces conditions le préfet a pu estimer sans erreur de droit ou de fait que la Suède acceptait d'examiner la demande d'asile présentée par M. A et que la décision du 15 décembre 2022 lui faisant interdiction d'entrée en Suède était devenue caduque. En tout état de cause, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autorités suédoises tiendraient compte de cette décision du 15 décembre 2022 pour ne pas examiner la situation particulière de M. A, ni qu'elles ne prendront pas en compte les éléments qu'il aurait à faire valoir concernant sa situation, ni enfin qu'il serait renvoyé en Afghanistan sans réel examen des risques auxquels il serait exposé. L'intéressé n'établit pas davantage que les conditions dans lesquelles son dossier serait traité par les autorités suédoises en cas de transfert ne répondraient pas à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par conséquent le moyen tiré de ce que M. A ne pourrait être transféré aux autorités suédoises compte tenu de cette décision du 15 décembre 2022 dont il a fait l'objet, doit être écarté. Pour ces mêmes raisons, doivent être écartés les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile, comme le permettent les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de ce qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités suédoises doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence : 15. Il résulte de tout ce qui précède que la décision prononçant le transfert de M. A aux autorités suédoises n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué au soutien des conclusions en annulation de la décision portant assignation à résidence, doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation de l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 17. L'exécution du présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. A doivent dès lors être rejetées. En ce qui concerne les frais liés au litige : 18. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant et son conseil demandent au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens DÉCIDE : Article 1er: La requête n° 2400947 est radiée du registre du greffe du tribunal administratif de Rennes. Article 2 : La requête n° 2400926 est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024. Le magistrat désigné, signé G. Descombes La greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2400926, 2400947
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Chronologie de l'affaire
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TA3528 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2400926_20240228
Données disponibles
- Texte intégral