TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400927_20240410
- Date
- 10 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 22 mars 2024, M. C D B, représenté par Me Misslin, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 14 septembre 2023 ;
3°) d'enjoindre à titre principal au préfet du Gard de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement si besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard (L.911-3 du CJA) ;
4°) d'enjoindre à titre subsidiaire au préfet du Gard de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement si besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard (L. 911-3 CJA) ;
5°) d'enjoindre à titre infiniment subsidiaire au préfet du Gard de réexaminer la situation du requérant dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement si besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard (L. 911-3 CJA) ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie d'une renonciation à la perception de la contribution de l'Etat accordée au requérant ou à défaut de mettre la même somme à la charge de l'Etat à son profit au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
-la condition tenant à l'urgence à suspendre la décision est remplie dès lors qu'il a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 14 septembre 2023 et qu'il n'a pas de réponse à ce jour, il ne dispose plus du droit de travailler depuis le 5 décembre 2023 et a perdu ses droits d'inscription à pôle emploi depuis ce jour alors qu'il avait initié des démarches pour effectuer son permis poids lourd et travailler au sein de chantiers d'insertion avec Pôle Emploi alors qu'il doit subvenir aux besoins de sa famille dès lors que son épouse ne perçoit qu'une somme de 563 euros au titre de l'allocation de solidarité spécifique, qu'elle a perdu ses droits sociaux en raison de l'irrégularité du séjour de son époux et que la famille est en situation de précarité ; que son épouse est mère d'un enfant de 6 ans dont elle a la garde et bénéficie d'un suivi psychologique ;
-sa requête est recevable ;
-la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
* la décision implicite n'est pas motivée ;
* elle méconnaît les stipulations des articles 6 2) et 7 bis de l'Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est entré régulièrement en France et qu'il est marié à une ressortissante française depuis un an et demi ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Gard a produit le 15 mars 2024 la fiche AGDREF de M. B.
Par décision du 26 mars 2024, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- la requête, enregistrée le 11 mars 2024 sous le n°2400930, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée.
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 27 mars 2024 à 10h30 tenue en présence de Mme Kremer, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de Me Misslin pour M. B qui insiste sur le fait que M. B, présent à l'audience avec son épouse, ne peut se satisfaire de l'attestation de prolongation de l'instruction de trois mois dès lors que cette durée ne lui permet pas de poursuivre son projet professionnel alors qu'il a travaillé de mars 2023 à septembre 2023 et est pris en charge par pôle emploi dans le cadre d'une formation en CDD dans un chantier d'insertion qui requière une régularité du séjour sur une période d'au moins quatre mois alors qu'il remplit toutes les conditions pour que sa carte de résident soit renouvelée dans les meilleurs délais.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été reportée au 8 avril à 12h00.
Par une note en délibéré enregistrée le 5 avril 2024 et communiquée ce même jour au préfet du Gard, M. B représenté par Me Misslin maintient ses conclusions et moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. B qui a bénéficié d'une carte de résident algérien valable du 6 décembre 2022 au 5 décembre 2023 en qualité de conjoint de français a demandé le 14 septembre 2023 le renouvellement de sa carte de résident d'une durée de validité de un an.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 mars 2024, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision implicite refusant le droit au séjour :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. M. B, entré en France le 2 août 2022, muni d'un visa mention " famille de français " valable du 29 juin 2022 au 25 décembre 2022, dont l'épouse est française, s'est vu délivrer un premier certificat de résidence algérien le 6 novembre 2022 valable jusqu'au 5 décembre 2023 dont il a demandé le renouvellement le 14 septembre 2023. Ainsi M. B est en situation de renouvellement de titre de séjour et l'urgence est présumée. Il ressort toutefois de la fiche AGDREF produite à l'instance que M. B bénéficie depuis le 14 mars 2024 d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande valable jusqu'au 13 juin 2024, laquelle assortie du titre venu à expiration justifie de la régularité de son séjour et l'autorise à travailler. M. B soutient cependant que la durée de validité de cette attestation fait obstacle au projet professionnel qu'il avait auprès de France travail d'intégrer un chantier d'insertion FOR-CE et la formation d'apprentissage de la langue française ainsi qu'en témoigne l'attestation de France travail du 5 avril 2024. Par suite, à défaut pour le préfet de faire valoir qu'un motif d'intérêt général s'opposerait à ce que la décision implicite de refus de renouvellement de sa carte de résident soit suspendue, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme étant remplie.
6. Aux termes de de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () / Le premier renouvellement de certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ; () ". Aux termes de l'article 7bis du même accord : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit () : a) Au ressortissant algérien marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ".
7. En l'état de l'instruction les moyens tirés de l'absence de motivation de la décision refusant le renouvellement de la carte de résident et les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite dont la suspension est demandée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions requises par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies en l'espèce, il y a lieu de suspendre les effets de la décision implicite du préfet du Gard rejetant la demande de renouvellement de carte de résident de M. B jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ".
10. Pour assurer l'exécution de la suspension décidée au point 7, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet du Gard de délivrer à M. B, une carte de résident algérien conjoint de français dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l'attente de la décision statuant au fond sur la légalité de la décision en litige sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Misslin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renoncer à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur l'admission de M. C B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision implicite du préfet du Gard refusant le renouvellement de la carte de résident de M. B sollicité le 14 septembre 2023 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. B une carte de résident algérien conjoint de français dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l'attente de la décision statuant au fond sur la légalité de la décision en litige.
Article 4 : L'Etat versera à Me Misslin, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renoncer à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Misslin et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 10 avril 2024.
La juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400927Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2400927_20240410
Données disponibles
- Texte intégral