TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxCitée 2×
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 11 février 2026
- ECLI
- DTA_2400927_20260211
- Date
- 11 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, M. B... A... demande au tribunal d'annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Morbihan a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 506,41 euros. Il soutient qu’il a simplement commis une erreur de date dans sa déclaration et qu’il n’est pas en mesure de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Morbihan conclut au rejet de la requête. Elle soutient que si la bonne foi du requérant n’est pas remise en cause, sa situation ne justifiait pas qu’une remise gracieuse lui soit accordée, M. A... n’établissant pas davantage à l’appui de sa requête qu’il ne serait pas en mesure de rembourser sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Plumerault a été entendu au cours de l’audience publique du 14 janvier 2025. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / (…) / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. (…) ». 2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 3. En l’espèce, le requérant, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, soutient qu’il n’est pas en mesure de rembourser sa dette. Toutefois, il ne verse aucun élément récent de nature à établir cette allégation, en dépit de la lettre qui lui a été adressée en date du 11 décembre 2025 par laquelle le tribunal l’a invité à produire les justificatifs de ses ressources et de ses charges et ne le met ainsi pas en mesure d’apprécier si sa situation justifie qu’une remise de dette lui soit accordée. Par suite, M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 8 février 2024 en litige. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre du travail et des solidarités. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026. La magistrate désignée, signé F. PlumeraultLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA137 février 2024
ORTA_2400927_20240207TA3420 février 2024
DTA_2400924_20240220TA3010 avril 2024
DTA_2400927_20240410TA2515 juillet 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 11 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2400927_20260211