TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400927_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024 sous le n° 2400927, Mme A B, ayant pour avocat Me Alzeari, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 30 mai 2023 par la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône pour avoir paiement d'un indû de rémunération ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 15 108,27 euros mise à sa charge par ledit titre de perception ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montpellier : () Hérault () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, adjointe technique de la fonction publique d'Etat, a été radiée des cadres et mise à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 20 juillet 2020 et que le lieu de la dernière affectation de Mme B, avant sa mise à la retraite, était la CRS 56, située rue de la vieille poste à Montpellier, dans le département de l'Hérault. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2400927 de Mme B relève, non de la compétence du tribunal administratif de Marseille, mais de celle du tribunal administratif de Montpellier, auquel il y a lieu, par voie de conséquence, de transmettre le dossier. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête n° 2400927 de Mme A B est transmis au tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal administratif de Montpellier. Fait à Marseille, le 7 février 2024. Le président du tribunal Signé T. TROTTIER
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 7 février 2024
Référence
ORTA_2400927_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel