TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400929_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2105770 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a notamment enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, d'une part et a enjoint à la même autorité de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, d'autre part.
Par une requête enregistrée le 20 février 2024, Mme A, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) de liquider provisoirement l'astreinte à compter du 28 janvier 2024 ;
2°) de condamner l'Etat à payer la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique, lequel conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a toujours pas réexaminé sa situation.
Par un mémoire, enregistré au greffe le 24 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que, suite au jugement du 3 octobre 2023, des pièces complémentaires ont été demandées à la requérante et que celle-ci ne s'est pas présentée à une convocation pour la remise d'un récépissé de demande de titre de séjour.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 11 avril 2024.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2024 :
- le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
- les observations de Me Nocard qui substitue Me Traversini, pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte et à l'augmentation de son montant pour l'avenir :
1. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ", et, aux termes de son article L. 911-8 : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'État ".
2. Il résulte de ces dispositions que la liquidation de l'astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d'astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui, par ordonnance prise sur le fondement des articles R. 921-6 et L. 911-4 du code de justice administrative, a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées. Il peut la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. Il peut en augmenter le montant pour l'avenir, en cas d'inexécution.
3. Par un jugement n° 2105770 du 3 octobre 2023, le tribunal a prononcé à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du jugement, avoir réexaminé la demande de titre de séjour de Mme A et lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour, une astreinte de 50 euros par jour de retard.
4. Le préfet des Alpes-Maritimes a versé au dossier des pièces dont il résulte qu'il a demandé à la requérante, le 26 octobre 2023, des documents complémentaires, qu'il lui a adressé, le 6 décembre 2023, un courrier l'informant qu'il a décidé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et qu'il a fixé un rendez-vous en préfecture, le 6 février 2024, pour lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 3 octobre 2023. Par suite, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes.
5. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet des Alpes-Maritimes la somme sollicitée par Mme A au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministère public près la cour des comptes.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Duroux, première conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
Le président-rapporteur,
signé
F. Pascal
L'assesseure la plus ancienne,
signé
A.-C. ChaumontLa greffière,
signé
P.-B. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffierAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA1324 avril 2024
DTA_2105770_20240424TA064 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400929_20240604
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2400929_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel