TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2400929_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, et des pièces enregistrées le 21 juin 2024 M. A C, représenté par Me Maret, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
M. C soutient que :
L'arrêté pris dans son ensemble :
- est entaché d'un vice d'incompétence ;
- est entaché d'une insuffisance de motivation.
La décision de refus de titre de séjour :
- a été prise en violation de l'article 7b) de l'accord franco-algérien ;
- porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à la vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 14 juin 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Martha a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, est entré en France en octobre 2016 selon ses déclarations. Il a sollicité le 8 septembre 2023 la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 29 mai 2024 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a prolongé l'interdiction de retour dont il faisait l'objet pour une durée d'un an et a fixé le pays de renvoi.
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, M. Laurent Monbrun, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l'arrêté en litige, bénéficie, à compter du 26 février 2024, d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 14 février 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-20287-2024-029 du 15 février 2024, à l'effet notamment de signer " les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations des articles 6, 7b) et 9 de l'accord franco-algérien et des 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Cet arrêté fait également état d'éléments de faits propre à la situation du requérant concernant notamment la situation irrégulière dans laquelle il se trouve depuis octobre 2016, une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en qualité de maçon, enfin ses liens privés et familiaux en France et dans son pays d'origine. En outre, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet a suffisamment motivé son refus d'admettre l'intéressé au séjour au titre de son pouvoir d'admission exceptionnelle en retenant que l'intéressé ne " présentait aucun élément probant " de nature à lui ouvrir un droit au séjour sur ce fondement. Il en résulte que l'arrêté contesté énonce de manière suffisamment précise les considérations de faits et de droit sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 7b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française. ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sans visa long de séjour en France. Dans ces conditions, il ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations citées au point 4 nonobstant la signature d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7b) de l'accord franco-algérien doit être écarté.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C s'est déclaré célibataire et sans enfant à charge. S'il invoque son union avec une ressortissante française, Mme B, depuis près 3 ans, il a cependant indiqué par courrier du 3 octobre 2023 " vivre en union libre, c'est à dire chacun chez soi ". En outre, par les pièces qu'il produit, il ne justifie pas de l'ancienneté de cette relation. A cet égard, lors d'une enquête domiciliaire réalisée le 14 février 2024 Mme B a déclaré aux enquêteurs " ne plus être en couple et n'avoir jamais eu de vie commune " avec M. C. Par ailleurs, l'intéressé ne démontre pas être dépourvu de tout lien personnel et familial dans son pays d'origine, l'Algérie, où il a vécu la majeure partie de sa vie, jusqu'à l'âge de 28 ans. Dans ces conditions, et alors que le demandeur s'est soustrait à une mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 28 avril 2021, il ne peut être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, nonobstant sa durée de présence sur ce territoire et la signature récente d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en tant que maçon. Par suite, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de l'admettre au séjour. Il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, eu égard à ce qui a été indiqué précédemment, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde doit être écarté.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 6, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire porterait une atteinte disproportionnée au respect de son droit à mener une vie privée et familiale normale. Le moyen doit, par suite, être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Crosnier, premier conseiller,
- M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière,
M. D
mfAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2400929_20240712
Données disponibles
- Texte intégral