TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 1 ère Chambre — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2400929_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, M. A B, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation le tout dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - la mesure d'instruction du 7 mars 2025 adressée au préfet de la Seine-Maritime en vue d'obtenir des précisions sur des infractions imputées à M. B, laissée sans réponse ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ameline, première conseillère, - et les observations de Me Seyrek pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 10 mai 1991, est entré en France le 23 février 2011 sous couvert d'une carte de séjour italienne. De son union avec une ressortissante française est née, le 19 novembre 2018, la jeune C B, sur laquelle le requérant exerce depuis un jugement du 4 février 2022 du juge aux affaires familiales du Havre, l'autorité parentale à titre exclusif et dont le domicile est fixé chez lui. Le 24 mai 2022, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se prévalant de sa qualité de parent d'un enfant français. La commission du titre de séjour a rendu un avis favorable à cette demande le 26 octobre 2023. Par la décision attaquée du 30 janvier 2024, le préfet a rejeté cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. Ainsi qu'il est indiqué au point 1, M. B est père d'une enfant de nationalité française née le 19 novembre 2018. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la séparation de M. B avec la mère de sa fille, le juge aux affaires familiales du Havre a décidé, par un jugement du 4 février 2022, rendu après une première condamnation pénale intervenue le 28 mars 2019 pour des faits de violences aggravées par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, de lui confier l'exercice à titre exclusif de l'autorité parentale sur la jeune C B et de fixer sa résidence chez lui. De nouveaux faits de violences volontaires imputés au requérant au cours de l'année 2023 n'apparaissent pas suffisamment établis par l'autorité administrative qui n'a pas donné suite à la demande de complément d'information effectuée par la juridiction sur ce point. Dans ces conditions, eu égard aux liens très étroits qu'il entretient avec sa fille, M. B, qui réside en France depuis plus de dix ans, est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 30 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de père d'enfant français. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer ce titre de séjour au requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte dans les circonstances de l'espèce. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, Mme Ameline, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025. La rapporteure, Signé C. AMELINE Le président, Signé P. MINNE Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2400929
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Chronologie de l'affaire
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TA7625 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mars 2025
Référence
DTA_2400929_20250325