TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400935_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2023 sous le n° 2400935, Mme B A, représentée par Me Ploux, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision non datée par laquelle le directeur du centre hospitalier Lozère a décidé, dans l'attente de l'avis du conseil médical, de ne pas la rémunérer durant son arrêt de travail pour raisons de santé ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier Lozère de procéder au versement de sa rémunération à compter du mois de novembre 2023 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Lozère la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est sans ressource et que, relevant de la fonction publique hospitalière, elle ne peut percevoir d'indemnités journalières de la caisse primaire d'assurance maladie ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie en ce que la suspension de sa rémunération ne repose sur aucun fondement juridique. Le centre hospitalier de Mende n'a pas produit d'observations en réponse à la communication de la requête. Vu : - la requête par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 21 mars 2024 à 14 heures qui s'est tenue en leur absence et au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Chamot, juge des référés, en présence de Mme Noguero, greffière. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, infirmière titulaire au centre hospitalier Lozère, a été réintégrée le 2 novembre 2023 au service anesthésie à la suite d'une disponibilité pour raisons personnelles. Le 7 novembre 2023, elle a transmis à son employeur un arrêt de travail pour raisons de santé. Par une décision non datée, le directeur du centre hospitalier a décidé, dans l'attente de l'avis du conseil médical, de ne pas rémunérer l'absence de Mme A pour raison de santé et l'a invitée à transmettre son arrêt de travail à la caisse primaire d'assurance maladie pour obtenir le versement d'indemnités journalières. Mme A demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fins de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". En ce qui concerne l'urgence : 5. Pour l'application de ces dispositions, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. Il résulte de l'instruction que la décision en litige, qui prive Mme A de toute rémunération durant son arrêt maladie dans l'attente de l'avis du conseil médical devant lequel elle soutient sans être contredite n'avoir, à ce jour, pas encore été convoquée, préjudicie de manière grave et immédiate à la situation de la requérante. Dans de telles circonstances, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses : 7. Aux termes de l'article L. 822-2 du code général de la fonction publique : " La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs ". Selon l'article L. 822-3 de ce code : " Au cours de la période définie à l'article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : 1° Pendant trois mois, l'intégralité de son traitement ; 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement () ". 8. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'absence de fondement juridique de la privation de rémunération de Mme A durant son congé de maladie dans l'attente de l'avis du conseil médical est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Il ressort des termes mêmes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que la suspension de l'exécution d'une décision administrative présente le caractère d'une mesure provisoire. Ainsi, elle n'emporte pas les mêmes conséquences qu'une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle a une portée rétroactive. En particulier, elle ne prend effet qu'à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l'auteur de la décision administrative contestée. 10. La présente ordonnance implique seulement que le centre hospitalier Lozère verse provisoirement à Mme A le traitement auquel elle a droit au regard de ses droits à congés de maladie, dans l'attente du jugement de la requête au fond n° 2401112. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante demandant au juge des référés d'enjoindre au centre hospitalier Lozère de rétablir le versement rétroactif de son traitement dû à compter du mois de novembre 2023 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Lozère une somme de 1 000 euros à verser à Me Ploux, conseil de Mme A, au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Ploux renonce à percevoir le bénéfice de la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision non datée par laquelle le directeur du centre hospitalier Lozère a décidé, dans l'attente de l'avis du conseil médical, de ne pas rémunérer Mme A durant son arrêt de travail pour raisons de santé est suspendue jusqu'au jugement de la requête au fond n° 2401112. Article 3 : Il est enjoint au centre hospitalier Lozère de rétablir à titre provisoire et sans délai, le traitement auquel Mme A peut prétendre à compter de la date de notification de la présente ordonnance. Article 4 : Le centre hospitalier Lozère versera verser à Me Ploux une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Ploux renonce à percevoir le bénéfice de la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Ploux et au centre hospitalier Lozère. Fait à Nîmes, le 25 mars 2024. La juge des référés, C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet de la Lozère, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400935
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2400935_20240325
Données disponibles
- Texte intégral