TA781ère chambre1ère chambreCitée 14×
TA78 · 1ère chambre — 13 avril 2026
- ECLI
- DTA_2400935_20260413
- Date
- 13 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2400935, par une requête, enregistrée le 1er février 2024, M. A... C..., représenté par Me Tavares, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle l’inspectrice du travail de l’Essonne a autorisé son licenciement et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé devant le ministre du travail et du plein emploi née le 4 décembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat aux dépens.
Il soutient que :
- la matérialité des faits concernant M. B..., qui lui sont reprochés dans les décisions attaquées, n’est pas établie et, en tout état de cause, ces faits ne lui sont pas imputables ;
- ces faits ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
- la demande d’autorisation de licenciement présentée par la société Schenker France est en lien avec son mandat syndical.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, la société Schenker France, représentée par Me Tarragano, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2026, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision de l’inspectrice du travail du 12 juillet 2023 a été annulée par une décision du 21 mars 2024 par laquelle il a par ailleurs autorisé le licenciement de M. C... ; ainsi, la décision du 12 juillet 2023 a disparu de l’ordonnancement juridique et les moyens dirigés contre cette décision doivent, par suite, être écartés ;
- la décision par laquelle il a autorisé le licenciement de M. C..., sans lien avec son mandat syndical, est fondée sur des faits dont la matérialité et l’imputabilité à l’intéressé sont établies.
Par ordonnance du 13 janvier 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 17 février 2026.
II. Sous le n° 2404072, par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, M. A... C..., représenté par Me Tavares, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle l’inspectrice du travail de l’Essonne a autorisé son licenciement et la décision du 21 mars 2024 par laquelle la ministre du travail, de la santé et des solidarités a autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat aux dépens.
Il soutient que :
- la matérialité des faits concernant M. B..., qui lui sont reprochés dans les décisions attaquées, n’est pas établie et, en tout état de cause, ces faits ne lui sont pas imputables ;
- ces faits ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
- la demande d’autorisation de licenciement présentée par la société Schenker France est en lien avec son mandat syndical.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision de l’inspectrice du travail du 12 juillet 2023 a été annulée par une décision du 21 mars 2024 par laquelle il a par ailleurs autorisé le licenciement de M. C... ; ainsi, la décision du 12 juillet 2023 a disparu de l’ordonnancement juridique et les moyens dirigés contre cette décision doivent, par suite, être écartés ;
- la décision par laquelle il a autorisé le licenciement de M. C..., sans lien avec son mandat syndical, est fondée sur des faits dont la matérialité et l’imputabilité à l’intéressé sont établies.
Par ordonnance du 13 janvier 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 17 février 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ghiandoni,
- et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. C... était employé au sein de la société Schenker France en qualité de manutentionnaire sur le site de Massy et membre élu du comité social et économique de l’entreprise lorsque, le 26 mai 2023, la société a saisi l’inspectrice du travail de l’unité départementale de l’Essonne d’une demande d’autorisation de procéder à son licenciement pour motif disciplinaire. Par une décision du 12 juillet 2023, l’inspectrice du travail a autorisé ce licenciement. Le 2 août 2023, M. C... a saisi le ministre du travail d’un recours hiérarchique demeuré sans réponse à l’issue d’un délai de quatre mois suivant sa réception. Par la requête enregistrée sous le n° 2400935, M. C... demande l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 12 juillet 2023 et de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé le 2 août 2023 auprès de la ministre du travail. Par une décision du 21 mars 2024, la ministre du travail et des solidarités a, d’une part, retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la société le 2 août 2023, d’autre part, annulé la décision du 12 juillet 2023 de l’inspectrice du travail de l’unité départementale de l’Essonne et, enfin, autorisé le licenciement pour motif disciplinaire de M. C.... Par la requête enregistrée sous le n° 2404072, M. C... demande l’annulation de cette décision et de la décision de l’inspectrice du travail du 12 juillet 2023.
Les requêtes n° 2400935 et n° 2404072, présentées pour M. C... sont relatives à des décisions prises à la suite de la demande d’autorisation de la société Schenker France de licencier M. C... et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 21 mars 2024 qui autorise le licenciement de M. C..., annule la décision de l’inspectrice du travail du 12 juillet 2023 et retire la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par M. C... le 2 août 2023 :
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis des fonctions de délégué syndical et de délégué du personnel, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec leurs fonctions représentatives normalement exercées ou leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail, et le cas échant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte-tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exercice normal du mandat dont il est investi.
D’une part, il ressort de la décision attaquée que le grief retenu par l’inspectrice du travail dans sa décision du 12 juillet 2023, tiré de ce que M. C... aurait adopté un comportement menaçant à l’égard des personnels intérimaires employés par la société sur le site de Massy n’a pas été retenu par la ministre du travail dans la décision attaquée. Ainsi, M. C... ne peut utilement critiquer la légalité de cette décision au motif que ces faits ne seraient pas matériellement établis.
D’autre part, la décision attaquée retient que M. C... a adopté un comportement provocateur et des propos vexatoires, humiliants et menaçants à l’égard de M. D... B... à compter de la nomination de ce dernier en qualité de chef de quai adjoint le 1er avril 2021. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été victime d’un malaise cardiaque sur son lieu de travail dans la nuit du 2 au 3 mars 2023 et qu’il a ensuite fait savoir à la société que cet accident était lié au comportement de M. C... à son égard. La société a alors diligenté une enquête interne au cours de laquelle elle a procédé à l’audition de M. C... et de trente salariés et intérimaires affectés sur le site de Massy. Si M. C... conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés et leur imputabilité, ceux-ci sont établis par les pièces du dossier, en particulier par les comptes-rendus des auditions menées lors de l’enquête interne, qui ont été communiqués au requérant, dont les propos concordants suffisent à attester de la réalité des menaces et des pressions répétées, directes et indirectes, exercées par M. C... sur M. B... visant à l’entraver dans l’exercice de ses fonctions et à lui faire craindre pour la pérennité de son emploi. Si M. C... soutient que ses échanges avec M. B... étaient justifiés par l’exercice de son mandat syndical, il ne produit aucune pièce de nature à démonter la réalité de ses allégations et il ressort des comptes-rendus des auditions menées auprès des salariés de l’entreprise pendant l’enquête interne, que les propos tenus par le requérant à l’égard de M. B... étaient dépourvus de tout caractère constructif et manifestement sans lien avec la représentation syndicale. Les faits reprochés à M. C..., compte tenu de leur nature et de leur répétition, sont en outre d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
Enfin, si M. C... soutient que son licenciement est en rapport avec son appartenance syndicale, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations alors, notamment, ainsi qu’il a été exposé au point précédent, qu’il n’apparaît pas, à la lecture des comptes-rendus d’audition produits au dossier, que les propos tenus par M. C... à l’encontre de M. B... étaient en lien avec ses fonctions représentatives.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C... tendant à l’annulation de la décision du 21 mars 2024 par laquelle la ministre du travail et des solidarités a, d’une part, retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par la société Schenker le 2 août 2023, d’autre part, annulé la décision du 12 juillet 2023 de l’inspectrice du travail de l’unité départementale de l’Essonne et, enfin, autorisé le licenciement pour motif disciplinaire de M. C... doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 12 juillet 2023 et de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique présenté par M. C... le 2 août 2023 :
Lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
Eu égard à ce qui a été exposé aux points 3 à 7, les conclusions dirigées contre la décision du 12 juillet 2023 de l’inspectrice du travail de l’unité départementale de l’Essonne et contre la décision née du silence gardé sur la demande formée par M. C... le 2 août 2023, par laquelle la ministre du travail a implicitement rejeté son recours hiérarchique sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées par M. C... au titre des frais exposés non compris dans les dépens soient mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme demandée par la société Schenker au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation présentées contre la décision du 12 juillet 2023 de l’inspectrice du travail de l’unité départementale de l’Essonne et contre la décision née du silence gardé sur la demande formée par M. C... le 2 août 2023, par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2404072 est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Schenker France à l’encontre de M. C... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C..., à la société Schenker France, et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Ghiandoni
La présidente,
Signé
J. Sauvageot
La greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Citations
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 avril 2026
- Citations reçues
- 14 décision(s)
Référence
DTA_2400935_20260413
Données disponibles
- Texte intégral