TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 28 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400933_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2024, M. C A, représenté par Me Sahel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 22 décembre 2023 du préfet de la Haute-Garonne portant refus d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour renouvelable jusqu'à qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision litigieuse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la décision contestée le place en situation de séjour irrégulier sur le territoire français et, alors qu'il est établi en Europe et plus précisément en France depuis près de cinquante ans où il a construit sa vie familiale et professionnelle, ladite décision le priverait du maintien de ses relations familiales et l'empêcherait d'exercer son activité professionnelle, le privant de toute source de revenus ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la compétence du signataire de l'acte attaqué n'est pas établie ; -la décision en cause est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; -cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2400935 enregistrée le 16 février 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. En se bornant à invoquer le fait qu'il vit depuis près de cinquante ans en France où il a construit sa vie familiale et professionnelle et que la décision contestée a pour effet de le priver du maintien de ses relations familiales et l'empêche d'exercer son activité professionnelle, le privant de toute source de revenus, ce alors qu'il est aujourd'hui âgé de 74 ans et n'apporte dans l'instance aucun élément relatif à sa situation financière, M. A ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de l'intéressé selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 28 février 2024. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORTA_2400933_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel