TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2400935_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 22 janvier 2024, 2 avril 2024, 16 avril 2024, 27 juin 2024 et 8 juillet 2024, M. C D, représenté par Me Paruelle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. D soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui en constitue le fondement ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnait l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet du Val-d'Oise a produit des pièces le 6 juin 2024 qui ont été communiquées. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 25 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant congolais (RDC) né le 30 mai 1982, déclare être entré en France le 16 avril 2012. Par un arrêté du 12 août 2014, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 29 octobre 2017, le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois. Le 11 juillet 2022, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, par l'arrêté n°23-014 du 22 février 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme B E, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions en litige en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché à la date d'édiction de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ()". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions précitées de l'article L. 435-1 laissent enfin à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. 6. M. D soutient résider en France depuis avril 2012, être père de deux enfants nés sur le territoire national en 2015 et 2016 et vivre en concubinage avec une ressortissante française. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui ne résidait avec aucun des deux enfants précités à la date d'édiction de l'arrêté attaqué, contribuerait effectivement à leur entretien et à leur éducation. Sur ce point, s'il fait valoir une reprise de la vie commune en juillet 2024 avec la mère de son dernier enfant, cette situation est postérieure à la date d'édiction de l'arrêté attaqué. En outre, M. D ne démontre pas l'ancienneté et l'intensité du concubinage allégué avec une ressortissante française à l'époque de l'arrêté en litige. Par ailleurs, il ne justifie ni d'une particulière insertion au sein de la société française, ni d'une quelconque insertion professionnelle. De surcroit, il possède de fortes attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans au moins et où réside notamment son premier enfant né en 2011. Enfin, le requérant a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement les 12 août 2014 et 29 octobre 2017 qu'il n'a pas mises à exécution malgré le rejet définitif de ses recours devant la juridiction administrative. Dans ces conditions, M. D ne justifie pas de l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels et c'est sans méconnaitre l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 10. Ainsi qu'il a été dit au point 6, M. D ne démontre pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants résidant en France. Au surplus, il ressort des pièces du dossier qu'il est père d'un troisième enfant mineur résidant toujours dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 12. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l'édiction de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. D ne démontre pas l'intensité de ses attaches en France. En outre, il a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement les 12 août 2014 et 29 octobre 2017 qu'il n'a pas mises à exécution malgré le rejet définitif de ses recours devant la juridiction administrative. Par suite, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet du Val-d'Oise n'a ni méconnu les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code précité, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Prost, premier conseiller ; M. Robert, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le rapporteur, signé D. RobertLe président, signé P.-H. d'ArgensonLa greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400935
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Chronologie de l'affaire
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TA957 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400935_20241107
TA7813 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2400935_20241107
Données disponibles
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