TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400935_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 février 2024, le 27 février 2023 et le 27 février 2024, Mme A C, représentée par Me Viguier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - le préfet a à tort opposé l'absence de production de la décision de divorce à sa demande de titre de séjour ; le motif tiré de l'absence de violences conjugales est entaché d'erreur de fait ; - elle a droit à un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-5 et L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est entaché de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Holzem, - et les observations de Me Viguier, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante malgache, a contracté un mariage avec un ressortissant français le 31 janvier 2014 à Madagascar. Elle est entrée en France le 28 mars 2014, sous couvert d'un visa de long séjour. Elle a sollicité auprès des services préfectoraux la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 30 juillet 2021. Par l'arrêté attaqué le préfet de la Haute-Savoie a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Sur les conclusions d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas considéré que Mme B n'avait pas subi de violences conjugales en 2014. D'autre part, s'il fait état de ce que le jugement de divorce n'avait pas été produit au dossier, ce constat n'est pas le motif de refus du titre de séjour. Ainsi le moyen tiré des erreurs de fait qui auraient été commises n'est pas fondé. 3. En deuxième lieu, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir d'une méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement. 4. En troisième lieu, la réalité des violences conjugales subies le 20 juillet 2014, ayant justifiées le divorce d'avec son époux français, est établie par les pièces du dossier, même s'il n'est, en revanche, pas établi que l'ex-époux de la requérante ait été condamné pour ces faits. En revanche, Mme B, divorcée et sans enfant, est entrée en France à l'âge de 32 ans et n'établit pas être isolée en cas de retour à Madagascar. Si la requérante démontre la présence en France de sa sœur et de ses enfants et soutient être présente sur le territoire depuis un peu moins de dix ans au jour de l'arrêté, elle ne démontre pas une insertion sociale et professionnelle particulière, étant précisé qu'elle a suivi quelques formations, qu'elle a travaillé en 2014 et ne dispose que d'une promesse d'embauche datée de 2017. Ainsi, alors même qu'elle dispose d'un appartement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, en adoptant l'arrêté attaqué a commis une erreur manifeste d'appréciation. 5. En quatrième lieu, le refus de titre de séjour n'étant pas illégal, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être considérée comme elle-même illégale par la voie de l'exception. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, Mme Holzem, première conseillère, Mme Naillon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La rapporteure, J. Holzem Le président, JP. Wyss Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400935
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA382 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400935_20240402
TA7813 avril 2026
DTA_2400935_20260413Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2400935_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel