TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400940_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, et des pièces produites le 18 avril 2024, M. B C, représenté par Me Simon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fixé la Russie comme pays de destination de son expulsion ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Simon sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, celle-ci renonçant à percevoir, le cas échéant, la part contributive de l'État allouée au titre de l'aide juridictionnelle et, en cas de refus d'admission à cette aide, à verser cette somme à M. C. Il soutient que : - la condition d'urgence est réunie en raison d'éléments de droit et de fait nouveaux par rapport à ceux portés à la connaissance du juge des référés du présent tribunal dans son ordonnance n° 2400569, à savoir : l'avis favorable de la cour nationale du droit d'asile à l'annulation de cet arrêté, et les échanges, dûment attestés, entre les autorités françaises et russes, rendant désormais possible son expulsion vers la Russie où il justifie suffisamment de risques de persécutions liés à ses opinions politiques, à son insoumission à la mobilisation partielle dans le cadre de la guerre contre l'Ukraine, de son isolement en cas de retour en Russie et du handicap dont il est atteint actuellement, depuis un accident de travail ; - en outre, des moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision : * il appartiendra à l'administration de justifier de la délégation, dûment publiée, en vertu de laquelle le signataire de cet arrêté serait compétent ; * l'arrêté est insuffisamment motivé sur les craintes de persécution dont a fait état le requérant ; * le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; sa qualité de réfugié est maintenue puisque seul son statut de réfugié lui a été retiré et, dans ce cas, il doit être regardé comme justifiant de ses craintes de persécution ; dans la décision en litige, la préfecture ne renverse nullement cette présomption en se retranchant derrière l'ordonnance de tri de la CNDA sur le recours formé par le requérant contre la décision de retrait de son statut de réfugié ; le préfet n'a pas, sur ce point, procédé à un examen approfondi de sa situation ; * la décision méconnait également les stipulations de l'article 8 de cette même convention. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les délais pris pour former cette demande démontrent l'absence d'urgence ; en outre, eu égard à la menace pour l'ordre public que représente la présence en France du requérant, il y a en réalité urgence à poursuivre l'exécution de la mesure d'expulsion ; en outre, aucun laisser-passer consulaire n'a été délivré par les autorités russes, de sorte qu'aucun éloignement à brève échéance ne peut intervenir, ni même avant que le jugement au fond de la requête présentée en vue d'obtenir l'annulation de la mesure d'éloignement n'interviennent ; - par ailleurs, aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par ailleurs, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C par une décision du 15 avril 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2400588 par laquelle le requérant demande l'annulation de cette décision fixant le pays de renvoi. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs aux réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme K, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 18 avril 2024, à 10h30, Mme K a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Dumaz-Zamora, substituant Me Simon, représentant M. C, en présence des membres de la famille du requérant, qui reprend l'ensemble de ses écritures ; - le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, de nationalité russe et d'origine tchétchène, né le 16 mars 2001, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fixé la Russie comme pays de renvoi de l'expulsion prononcée par un arrêté distinct du même jour. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. C ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle provisoire. Sur les autres conclusions, en particulier celles présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. Il résulte de l'instruction que M. C est arrivé en France le 1er juillet 2014, âgé de treize ans, avec sa sœur et sa mère, laquelle a obtenu le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 25 juin 2015, ainsi que ses enfants au titre de l'unité familiale. La famille C s'est installée à Pau. Par une décision du 26 octobre 2021, l'OFPRA a décidé de mettre fin au statut de réfugié de M. B C en se fondant sur son idéologie radicale et pro-djihadiste et sur les risques pour l'ordre public que sa présence en France représentait. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé contre cette décision. La demande de réexamen de son droit au statut de réfugié a été considérée comme irrecevable par une décision de l'OFPRA du 24 janvier 2024. Avant cela, par arrêté du 26 janvier 2022, le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français. Par jugement du 24 février 2023, n° 2205242, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision au motif que la situation d'urgence absolue permettant au ministre de se dispenser de la consultation préalable de la commission d'expulsion, n'était pas établie. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a ensuite engagé cette procédure consultative et, après l'avis favorable émis par la commission d'expulsion le 8 décembre 2023, a prononcé l'expulsion de M. C sur le fondement de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que son comportement caractérisait une menace grave pour l'ordre public. 5. Aux termes de l'article 33 de la convention de Genève : " 1. Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ". Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 6. Si, ainsi que rappelé, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a considéré que les liens de M. C avec des milieux pro-jihadistes au cours des années 2020 et 2021, permettait de considérer que le comportement en France de l'intéressé constituait une menace grave pour l'ordre public, il résulte des dispositions précitées qu'il ne peut cependant éloigner le requérant à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, que si l'administration, au terme d'un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l'absence de risque pour ce dernier de subir un traitement prohibé par les stipulations de l'articles 33 de la convention de Genève et celles de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte des éléments portés à la connaissance du juge des référés que, par un avis n° 24010832 du 4 avril 2024, la Cour nationale du droit d'asile, saisie sur le fondement de l'article L. 532-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a considéré que l'arrêté du 16 février 2024 en litige par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fixé la Fédération de Russie comme pays à destination duquel il doit être expulsé, méconnaissait l'article 33 de la convention de Genève et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Toutefois, si le requérant se prévaut également de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de la cour d'appel de Pau du 15 avril 2024, rejetant le recours formé contre la seconde prolongation du placement en rétention de M. C prononcée par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, en retenant qu'il ne pouvait être " retenu, par anticipation, que les autorités compétentes de Russie ne répondront pas favorablement à la demande " de délivrance de documents de voyage, il ressort des termes de cette décision qu'elle se fonde également sur ce que le requérant ne remplit pas les conditions d'assignation à résidence et présente un risque de soustraction manifeste à la décision d'expulsion, de sorte que la rétention administrative est retenue comme étant " la seule mesure considérée comme permettant de garantir le maintien du requérant à disposition de l'autorité administrative ", avant de confirmer la prolongation de la rétention administrative prononcée par le juge des libertés du tribunal judiciaire de Bayonne. 9. En outre, ni la copie d'échanges de courriels produits à la présente instance faisant état de ce que la préfecture a relancé la demande de laisser-passer présentée auprès des autorités russes, ni en tout état de cause la décision précitée du juge des libertés et de la détention de la cour d'appel de Pau, ne permettent de considérer que, eu égard au contexte international, le requérant est susceptible d'être expulsé à une échéance suffisamment brève à destination de la Russie. Dans ces conditions, et dans les circonstances particulières de cette espèce, à la date de la présente ordonnance, la condition d'urgence, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'est pas remplie. 10. Il résulte de ce qui précède qu'une des conditions cumulatives de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas réunie, les conclusions de la requête de M. C doivent être rejetées, en ce comprises les conclusions accessoires aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais exposés dans la présente instance dès lors qu'en l'espèce l'État n'a pas la qualité de partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. B C tendant à être admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie pour information sera transmise au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 18 avril 2024. La juge des référés, La greffière, Signé Signé Mme K Mme A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, où à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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TA6418 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2400940_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel