TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400957_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I° - Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024 sous le n° 2400957, M. C B D, représenté par Me Nadia Echchayb, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 22 février 2024 de la préfète du Loiret l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant l'Algérie comme pays de destination de sa reconduite ; 2) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et, à défaut, une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente, n'est pas motivée, n'a pas été précédée de son audition, n'a pas fait l'objet d'un examen de sa situation personnelle, méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circulaire du 28 novembre 2012 et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision l'obligeant à se présenter aux services de police n'est pas motivée, n'a pas fait l'objet d'un examen particulier de sa situation et elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, la préfète du Loiret, représentée par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. II° - Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024 sous le n° 2400960, Mme A F D, représentée par Me Nadia Echchayb, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 22 février 2024 de la préfète du Loiret l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant l'Algérie comme pays de destination de sa reconduite ; 2) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et, à défaut, une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente, n'est pas motivée, n'a pas été précédée de son audition, n'a pas fait l'objet d'un examen de sa situation personnelle, méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circulaire du 28 novembre 2012 et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision l'obligeant à se présenter aux services de police n'est pas motivée, n'a pas fait l'objet d'un examen particulier de sa situation et elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, la préfète du Loiret, représentée par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés. M. et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 19 avril 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ; - et les observations de Me Echchayb, avocates de M. et Mme D. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D, ressortissants algériens nés les 11 juillet 1996 et 16 septembre 1997, ont été entendus le 30 janvier 2024 par les services de la direction interdépartementale de la police aux frontières d'Orléans pour vérification de leur droit au séjour. Ils sont entrés en France le 12 juillet 2023 sous couvert de leur passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles valable du 7 juillet au 20 août 2023. Ils se sont maintenus sur le territoire français sans avoir effectué de démarches administratives en vue de régulariser leur situation au regard du séjour en France. Par les arrêtés attaqués du 22 février 2024, la préfète du Loiret les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de l'Algérie. 2. Les deux requêtes de M. et Mme D ont pour objet le droit au séjour d'un couple d'étrangers. Elles présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les obligations de quitter le territoire : 3. En premier lieu, les arrêtés attaqués du 22 février 2024 ont été signés par M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général de la préfecture du Loiret. Selon l'article 1er de l'arrêté n° 45-2023-10-23-00002 du 23 octobre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 45-2023-325 et mis en ligne sur le site de la préfecture, la préfète du Loiret, a donné délégation de signature à M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret () " à l'exception des arrêtés portant élévation de conflit et des réquisitions de comptable public. Cette délégation de signature n'est pas générale et mentionne le nom du délégataire. Dès lors que l'arrêté du 23 octobre 2023, qui constitue un acte réglementaire, a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret, l'administration n'a pas à produire cet arrêté que le tribunal n'a pas davantage l'obligation de communiquer aux requérants. Par ailleurs, les arrêtés attaqués visent la décision de délégation de signature précitée. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. Par ailleurs, les arrêtés comportent la signature de M. E ainsi que la mention, en caractères lisibles de son prénom, de son nom et de sa qualité. Par suite, les arrêtés attaqués satisfont aux prescriptions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration aux termes duquel : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire est motivée. ". 5. En l'espèce, les obligations de quitter le territoire attaquées du 22 février 2024 visent la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien, la convention internationale relative aux droits de l'enfant, la convention de Schengen, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le code des relations entre le public et l'administration et mentionnent les éléments de fait propres à la situation des requérants, notamment relatifs à leur situation familiale, à raison desquels la préfète les a obligés à quitter le territoire français à destination de leur pays d'origine. Ainsi, les obligations de quitter le territoire sont suffisamment motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Cependant, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 7. En l'espèce, les requérants soutiennent qu'ils n'ont pas été entendus et mis en mesure de présenter des observations orales avant les décisions contestées. Toutefois, ils ont été entendus par les services de la police aux frontières le 30 janvier 2024 et ont pu faire valoir tous éléments de nature à influer sur le sens des décisions attaquées. Au demeurant, ils ne donnent aucune précision sur les éléments ou documents qu'ils entendaient produire ou faire valoir devant la préfète du Loiret et qui auraient pu avoir une incidence sur les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe précité ne peut être accueilli. 8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs des arrêtés attaqués, que la préfète du Loiret n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation des requérants. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. Les requérants se prévalent de ces stipulations en faisant valoir qu'ils sont entrés régulièrement en France et vivent en famille dans ce pays, que le requérant dispose de diplômes dans le domaine du bâtiment et d'une demande d'autorisation de travail présentée par l'entreprise Cheminées Chazelles, qu'ils sont hébergés par l'entremise d'Equalis, qu'un retour en Algérie est inenvisageable. Toutefois, ils sont entrés très récemment en France, le 12 juillet 2023. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale composée des requérants et de leur enfant mineur se reconstitue dans leur pays d'origine dont ils ont tous la même nationalité. Ils n'établissent pas, ni même n'allèguent, avoir des liens familiaux anciens, intenses et stables en France et être dépourvus de tels liens dans leur pays d'origine. Il suit de là que, compte tenu du caractère très récent de leur entrée sur le territoire français et des conditions de leur séjour en France, les obligations de quitter le territoire attaquées ne portent pas à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et, dès lors, ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, les obligations de quitter le territoire ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 435-2 du même code : " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Si les requérants se prévalent de ces dispositions, ils ne justifient aucunement de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires et pas davantage remplir les conditions de l'article L. 425-2 du code précité. Par suite, ils ne peuvent, en tout état de cause, prétendre à la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de ces dispositions. 12. Enfin, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation. Sur les décisions d'obligation de présentation aux services de police : 13. Aux termes de l'article L. 721-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être contraint de résider dans le lieu qui lui est désigné par l'autorité administrative. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. " Aux termes de l'article L. 721-7 du même code : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. ". Aux termes de l'article R. 721-6 du code : " Pour l'application de l'article L. 721-7, l'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger effectue les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. ". 14. La préfète du Loiret a prescrit aux requérants de se présenter chaque mardi et jeudi à 9 heures auprès du service interdépartemental de la police aux frontières, 167 rue de Châteauroux à Olivet afin de faire constater qu'ils respectent la mesure d'éloignement et pour y indiquer leurs diligences dans la préparation de leur départ. 15. En premier lieu, les arrêtés attaqués visent les articles L. 721-3 à L. 721-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, accordent un délai de départ volontaire aux requérants et fixent, en leur article 2, le contenu de l'obligation de pointage. Ainsi, les décisions portant obligation de présentation aux services de police sont suffisamment motivées. 16. Enfin, les requérants soutiennent que les décisions portant obligation de présentation aux services de police sont disproportionnées car elles portent atteinte à leur vie privée et familiale et à leur liberté d'aller et venir. Toutefois, la préfète du Loiret était en droit de prendre les décisions précitées en application des dispositions citées au point 13 et il ne ressort pas des pièces du dossier que ces décisions portant obligation de présentation aux services de police porteraient au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à leur liberté d'aller et venir une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. 17. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. et Mme D doivent être rejetées, y compris, par voie de conséquence, leurs conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes présentées par M. et Mme D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C B et A F D et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. Le magistrat désigné, Jean-Michel DELANDRE La greffière, Florence PINGUET-COMMEREUC La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2400957
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4530 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400957_20240430
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2400957_20240430
Données disponibles
- Texte intégral