TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400966_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, M. C B, représenté par Me Chabbert Masson, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du préfet du Gard lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Gard d'examiner sa situation et statuer sur la demande de délivrance de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir un récépissé avec droit au travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L 911-1 du Code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
- sa demande est recevable ;
- la condition tenant à l'urgence à suspendre la décision est remplie dès lors qu'il réside régulièrement en France depuis 2019, que le délai de traitement de sa demande est déraisonnable, qu'il risque de perdre l'emploi et ne pourra plus subvenir aux besoins de sa famille et que l'urgence est présumée en raison de sa situation de renouvellement de titre ;
- la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions est remplie dès lors que :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
Le préfet du Gard a produit la fiche AGDREF de M. B.
Vu :
- la requête, enregistrée le 13 mars 2024 sous le n°2400961, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision implicite refusant le droit au séjour :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
2. M. B, de nationalité marocaine, né le 10 août 1986, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du préfet du Gard refusant le renouvellement de son titre de séjour.
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Gard a produit la fiche AGDREF du requérant établissant que par décision du 21 février 2024 une carte de séjour valable du 21 février 2024 au 20 février 2026 lui a été délivrée. Par suite, les conclusions présentées par le requérant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B, aux fins de suspension et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 25 mars 2024.
La juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400966Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2400966_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel