TA107Tribunal Administratif de MayotteRejetCitée 4×
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 16 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2400966_20260316
- Date
- 16 mars 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger a rejeté sa candidature au poste de professeur de mathématiques au lycée français Louis Pasteur à Lagos au Nigéria. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 2 mars 2026, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. 2. Il résulte de l’instruction que, par une ordonnance no 2434529/5-1 du 18 juillet 2025, le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté la requête de M. B..., enregistrée le 24 mai 2024, tendant à l’annulation de la décision du 26 mars 2024 par laquelle l’Agence pour l’enseignement français a rejeté sa candidature au poste de professeur de mathématiques au lycée français Louis Pasteur à Lagos au Nigéria. Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, M. B... demande au tribunal administratif de Mayotte, par les mêmes moyens, d’annuler la même décision. En l’absence de circonstances nouvelles, le juge administratif de premier degré a épuisé sa compétence. Dès lors, la requête de M. B..., manifestement irrecevable, doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger. Fait à Mamoudzou, le 16 mars 2026. La magistrate désignée, M-T. LACAU La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2400966_20260316