TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401084_20240423
- Date
- 23 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, M. B C, représentée par Me Lubrano-Lavadera, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 16 février 2024 par laquelle le directeur opérationnel du nœud opérationnel de déconcentration (NOD) de Bourgogne de la société la Poste lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée de vingt-quatre mois dont dix-huit mois de sursis. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie : il va se trouver privé de revenus pendant six mois alors que ses charges s'élèvent à 1 000 euros par mois ; il va se trouver en cessation de paiement ; cette situation compromet sa guérison ; - il n'est pas responsable des faits reprochés qui ont été causés par son état pathologique ; les faits ne sont pas fautifs ; - la procédure n'a pas été respectée comme cela est développé dans la requête en annulation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, la société anonyme La Poste, représentée par la SELARL HMS Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : le requérant ne présente aucun élément afférant à sa situation patrimoniale permettant d'apprécier s'il bénéficie d'autres sources de revenus ou si l'état des ressources de sa famille lui permet de subvenir à ses besoins, alors qu'il est marié ; le tableau des charges mensuelles produit n'est étayé d'aucun élément justificatif ; le requérant, qui pourrait travailler pendant la période d'exclusion, ne justifie pas avoir entrepris la moindre recherche d'emploi ; la circonstance que M. C a bénéficié d'un arrêt de travail du 26 février au 10 mars 2024 n'est pas de nature à démontrer une quelconque urgence dès lors qu'il n'en résulte nullement une incapacité physique d'exercer une activité professionnelle ; - il n'y a pas de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * Le moyen tiré de l'illégalité de la mesure de suspension de fonctions est inopérant et mal fondé ; la suspension de fonctions est une mesure présentant un caractère conservatoire et non disciplinaire ; son illégalité ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre la sanction disciplinaire ; les dispositions de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique ne peuvent être regardées comme enfermant dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire ni comme faisant obligation d'engager cette procédure ; à titre subsidiaire, la décision du 14 novembre 2022 était justifiée au regard des faits portés à la connaissance de l'autorité hiérarchique, lesquels présentaient un degré de vraisemblance suffisant ; la mesure de suspension n'avait pas à être précédée de la mise en œuvre d'une quelconque procédure contradictoire ; * La circonstance que le conseil de discipline ait été saisi au-delà du délai prévu par les dispositions du code général de la fonction publique concernant la suspension de fonctions est sans incidence sur la légalité de la sanction ; * M. C a pu accéder à l'ensemble des pièces du dossier disciplinaire sur le fondement duquel La Poste a prononcé la mesure disciplinaire ; le rapport social a été demandé par La Poste lorsque la date de la séance du conseil de discipline a été connue ; ce rapport, qui a été établi après un entretien de l'assistante sociale avec M. C daté du 9 janvier 2024, ne fait pas stricto sensu partie du dossier disciplinaire et est favorable à l'agent de sorte qu'il n'a pas pu léser les droits de l'agent ; en tout état de cause, M. C a eu connaissance de ce document et a pu en tirer parti en vue de la séance de la commission administrative paritaire ; il n'établit pas que le délai de quarante-huit heures dont il a bénéficié était insuffisant et il n'a pas sollicité de report alors qu'il était assisté pendant la procédure ; * La matérialité des faits est établie ; * Les faits sont constitutifs de faute ; les agissements reprochés méconnaissent le respect des personnes attendu en application du code éthique et anticorruption ; * M. C n'établit pas que son discernement a été aboli ou même altéré lors de la commission des faits ; la seule circonstance qu'il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 19 mai 2022 n'établit pas qu'il n'était pas responsable de ses actes ; l'attestation d'une psychologue clinicienne n'établit pas davantage l'abolition du discernement d'autant qu'elle n'a pas rencontré M. C avant le mois de juin 2022 ; cette attestation n'est pas probante dès lors que la psychologue atteste de faits qu'elle n'a pas pu constater elle-même ; M. C ne s'est jamais plaint de ses conditions de travail antérieurement au déclenchement d'une procédure disciplinaire ; * La sanction est proportionnée ; M. C était particulièrement expérimenté de sorte que ses manquements à l'égard d'une jeune collègue ne résultent pas de maladresse ou d'un manque d'expérience ; les éléments concernant l'état de santé sont insuffisants pour établir une concordance temporelle ; il convient de tenir compte des conséquences des agissements pour l'agent qui en a été victime et de l'obligation légale de protection de la santé et de la sécurité de ses personnels incombant à La Poste ; alors qu'une exclusion ferme de vingt-quatre mois était initialement envisagée, La Poste a finalement assorti la sanction d'un très large sursis. Vu : - la requête n° 2400966 enregistrée le 22 mars 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hascoët en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d'audience : - le rapport de Mme Hascoët, juge des référés ; - les observations de Me Lubrano-Lavadera représentant M. C, qui fait valoir que M. C n'est pas responsable des faits compte tenu de son état de santé, qu'il a une maladie particulièrement grave dont la société La Poste n'avait pas connaissance jusqu'à la tenue de la commission administrative paritaire, qu'il s'est rapproché de sa collègue parce qu'il avait besoin d'un soutien et qu'il ne se rendait pas compte des conséquences pour sa collègue en raison de son état dépressif ; il ajoute que M. C est anéanti par la sanction dont il fait l'objet et qu'il se trouve dans une situation matérielle très difficile compte tenu de ses charges et du montant du salaire de son épouse ; il précise que M. C vient de trouver un contrat à durée déterminée pour une durée de deux mois ; il précise également qu'il entend soutenir que la sanction est disproportionnée compte tenu de l'état de dépression de M. C ; il ajoute qu'il sollicite au besoin une expertise médicale concernant l'état de santé de M. C qui doit être prochainement examiné par un psychiatre et que le secret médical empêche la production d'un certificat médical circonstancié ; il insiste sur le fait qu'il s'agit de sauver M. C ; - les observations de Me Tastard, représentant la société La Poste, qui reprend les conclusions et les moyens de ses écritures et ajoute que la condition d'urgence n'est pas actuellement remplie dès lors que l'épouse de M. C travaille et qu'il perçoit lui-même 1 800 euros par son contrat à durée déterminée ; il ajoute que la pathologie ne paraît pas invalidante puisque M. C peut travailler ; il insiste sur le caractère très intrusif des interrogations adressées par M. C à sa collègue, sur le caractère oppressant de ses actes et sur la circonstance que M. C a perçu la gêne de sa collègue sans modifier son comportement ; il précise que M. C et Mme A étaient tous deux facteurs au sein du même bureau et que, bien il n'existât pas de rapport hiérarchique entre deux, l'ancienneté et l'âge de M. C rendaient les choses plus difficiles pour Mme A ; il insiste également sur l'absence d'éléments médicaux suffisants pour établir une abolition du discernement ; il ajoute enfin, concernant la proportionnalité de la sanction, que la société La Poste a tenu compte des éléments médicaux puisqu'elle a octroyé un large sursis alors que la sanction envisagée initialement était une sanction d'exclusion sans sursis. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 15h01. Considérant ce qui suit : 1. M. B C a intégré La Poste le 24 janvier 1991 suite à son admission au concours externe d'accès au corps des préposés des services de la distribution et de l'acheminement. Il exerce en dernier lieu les fonctions de facteur services expert au grade d'agent technique et de gestion de second niveau (ATG2) et est affecté à Monneteau. Par une décision du 14 novembre 2022, la directrice des ressources humaines opérationnelle du niveau opérationnel déconcentré de Bourgogne a prononcé la suspension de fonctions de M. C à titre conservatoire. Le 30 novembre 2022, M. C a été entendu par sa hiérarchie lors d'un entretien. La commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline réunie le 19 janvier 2024 n'a pas pu dégager une position commune sur la sanction qu'il conviendrait de prononcer de sorte que l'avis a été réputé rendu. Par une décision du 16 février 2024, le directeur opérationnel en charge du nœud opérationnel de déconcentration (NOD) de Bourgogne de La Poste a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans dont dix-huit mois de sursis. M. C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. Sur la demande de suspension de l'exécution de la décision : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En l'état de l'instruction aucun des moyens susvisés n'apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre une somme à la charge de M. C au titre des frais exposés par la société anonyme La Poste et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société La Poste sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la société anonyme La Poste. Fait à Dijon, le 23 avril 2024. La juge des référés, P. HASCOËT La République mande et ordonne ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2401084_20240423
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