TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 28 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400966_20240528
- Date
- 28 mai 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, M. A B, représenté par Me Lubrano-Lavadera, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 février 2024 par laquelle le directeur opérationnel du nœud opérationnel de déconcentration (NOD) de Bourgogne de la société la Poste lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée de vingt-quatre mois dont dix-huit mois de sursis. 2°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, la société anonyme La Poste, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B de la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance de référé n° 2401084 du 23 avril 2024 rejetant la demande de M. B tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du 16 février 2024 par laquelle le directeur opérationnel du nœud opérationnel de déconcentration (NOD) de Bourgogne de la société la Poste lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée de vingt-quatre mois dont dix-huit mois de sursis. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Par ordonnance n° 2401084 du 23 avril 2024, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de M. B tendant à la suspension de la décision du 16 février 2024, cela notamment pour défaut de moyens propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance, dont M. B a accusé réception le 25 avril 2024, lui a été notifiée avec l'information prévue par l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Le requérant n'ayant pas confirmé, dans le mois suivant cette notification, le maintien de sa requête au fond, il est réputé s'en être désisté. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société anonyme La Poste sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2400966 présentée par M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par La Poste sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la société anonyme La Poste. Fait à Dijon, le 28 mai 2024. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, cc
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 mai 2024
Référence
ORTA_2400966_20240528
Données disponibles
- Texte intégral