TA33JU-5ème chambreJU-5ème chambre
TA33 · JU-5ème chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400966_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I/ Par une requête enregistrée sous le n°2400966 et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 et 16 février 2024, M. A, représenté par Me Georges, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office à l'expiration de ce délai et l'a interdit de retour pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision a été prise par une autorité incompétente dès lors qu'elle ne disposait pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme est des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision est insuffisamment motivée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est privée de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistrés le 8 mars 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. II/ Par une requête enregistrée sous le n°2400967 et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 et 16 février 2024, Mme B, représenté par Me Georges, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a retiré son attestation de demande d'asile, lui a refusé tout droit au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office à l'expiration de ce délai et l'a interdit de retour pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision a été prise par une autorité incompétente dès lors qu'elle ne disposait pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme est des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision est insuffisamment motivée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est privée de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistrés le 8 mars 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les observations de Me Pitel-Marie, représentant M. A et Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; et demande la suspension des décisions dans l'attente de la décision de la cour nationale du droit d'asile ; -le préfet de Lot-et-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A et Mme B, ressortissants albanais nés les 14 février 1993 et 21 mars 1994, sont entrés en France régulièrement le 5 septembre 2023, ont déposé une demande d'asile le 14 septembre suivant. Par des décisions du 13 novembre 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande. Par deux arrêtés du 22 décembre suivant, le préfet de Lot-et-Garonne a retiré leur attestation de demande d'asile, leur a refusé tout droit au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils seront reconduits d'office à l'expiration de ce délai et les a interdits de retour pour une durée d'un an. M. A et Mme B demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2400966 et n° 2400967, présentées respectivement pour M. C A et Mme D B, concernent la situation d'un couple marié et présentent à juger des questions semblables. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". M. A et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 février 2024. Il n'y a donc plus lieu de les admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 5. En premier lieu, le préfet de Lot-et-Garonne, a par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, donné délégation à M. Florent Farge, secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne, signataire de l'arrêté litigieux, à effet de signer les décisions relevant des livres I et V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 7. Les arrêtés attaqués visent les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de Lot-et-Garonne a examiné la durée et les conditions de séjour des intéressés en France, ainsi que les principaux éléments caractérisant leur situation personnelle et familiale, en France comme dans leur pays d'origine. Ainsi, les obligations de quitter le territoire français, qui contiennent toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, sont suffisamment motivées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté comme manquant en fait. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A et Mme B sont entrés récemment en France pour y solliciter l'asile, qui ne leur a pas été accordé. Les requérants font valoir qu'ils ont été contraints de fuir l'Albanie pour échapper à des persécutions émanant d'agresseurs d'un tiers que M. A a dénoncés aux autorités, lesquels ont menacé de mort son enfant, et qu'ils ne pourront plus y mener une vie familiale normale. Toutefois, les faits qu'ils allèguent, qui ont été examinés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a rejeté leurs demandes d'asile, apparaissent peu circonstanciés. Par ailleurs, ils ne disposent d'aucun lien sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation des requérants. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 11. Les requérants ne justifient, par les seules considérations exposées au point 9, d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet ne leur a pas délivré de titre de séjour à titre exceptionnel. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Enfin., aux termes de l'article L. 612-3 de ce même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : ()8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.". 13. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées visent notamment les dispositions du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précisent que les intéressés ne disposent pas d'un logement stable et qu'ils sont sans ressource. Ainsi, les décisions refusant de leur accorder un délai de départ volontaire, qui comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, sont suffisamment motivées. Le moyen doit par suite être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. Aucun des moyens dirigés à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français n'est fondé ; aussi le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions doit être écarté. 15. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 16. Si les requérants soutiennent qu'ils se trouvent dans la situation visée par l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 721-4 du même code, il résulte de ce qui a été dit au point 9 qu'ils n'établissent pas que leur vie ou leur liberté seraient menacées en cas de retour en Albanie, ou qu'ils y seraient exposés à des traitement contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision pourtant interdiction de retour sur le territoire : 17. Aucun des moyens dirigés à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant fondé, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de ces décisions doit être écarté. Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution des mesures d'éloignement : 18. Aux termes des dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants :/1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. " 19. Les requérants demandent la suspension des mesures d'éloignement prisent à leur encontre en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, les seuls éléments mentionnés au point 9 ne peuvent être regardés comme des éléments sérieux de nature à justifier la suspension de la mesure d'éloignement décidée par le préfet et leur maintien sur le territoire français jusqu'à l'issue de l'instruction de leur recours par la Cour nationale du droit d'asile. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et de suspension des arrêtés du 22 décembre 2023 doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 21. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation et de suspension des arrêtés du 22 décembre 2023, les conclusions relatives aux frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A et Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A et Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme D B et au préfet de Lot-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. La magistrate désignée, M. E La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 2400967
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3326 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-5ème chambre
- Formation
- JU-5ème chambre
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2400966_20240326
Données disponibles
- Texte intégral