TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 29 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400966_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024 à 15 heures 35, sous le n° 2400966, M. D et M. B C, agissant en son nom personnel et dans l'intérêt de son fils majeur M. D, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de juger illégal le transfert forcé de M. D le 28 mai 2024 du centre hospitalier universitaire de Besançon vers l'hôpital de la Timone à Marseille en vue de procéder à une intervention chirurgicale programmée le 31 mai 2024 ; 2°) d'ordonner une expertise médicale ; 3°) d'ordonner la suspension du projet thérapeutique envisagé jusqu'à remise du rapport d'expertise ; 4°) de juger que M. D et son tuteur à la personne bénéficient, de plein droit, de l'accès à l'information médicale, claire et loyale, ainsi qu'au dossier médical du patient protégé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte des termes mêmes de la requête soumise au juge des référés que, le mardi 28 mai 2024 vers 10 heures, M. D, hospitalisé au centre hospitalier universitaire de Besançon, a été transféré par hélicoptère à l'hôpital de la Timone à Marseille. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont irrecevables en tant qu'il est demandé au juge des référés de suspendre une décision entièrement exécutée. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction qu'une atteinte grave et manifestement illégale serait portée à une liberté fondamentale au demeurant non identifiée dans la requête, qui justifierait la suspension du projet thérapeutique décidé pour la prise en charge de M. D, le courrier de l'UDAF désignée en qualité de tuteur ad' hoc révélant en particulier le caractère pluridisciplinaire de cette décision. Enfin, dès lors que les conclusions principales ne sont pas accueillies, il n'entre pas dans l'office du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise à titre principal. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2400966 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D, à M. B C et au centre hospitalier régional universitaire de Besançon. Copie en sera adressée au tribunal judiciaire de Besançon (service de la protection des majeurs) et à l'Union départementale des associations familiales (UDAF) du Doubs. Fait à Besançon le 29 mai 2024. Le juge des référés, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier N°2400966
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 29 mai 2024
Référence
ORTA_2400966_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel