TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 14 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400966_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M. A, représenté par Me Allouche, demande au juge des référés : - D'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 8 janvier 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; - D'enjoindre au préfet de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - De mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : * La condition d'urgence est avérée ; * La décision est entachée d'un vice d'incompétence ; * La procédure du contradictoire n'a pas été respectée ; * La décision méconnait les dispositions de l'article L 224-2 du code de la route ; * La préfète a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Vu la requête numéro 2400911 enregistrée le 9 février 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 8 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, si M. A fait valoir qu'elle porterait atteinte à l'exercice de sa profession de gérant de l'EARL A, il ne démontre pas qu'il est le seul dans cette entrepris à même de conduire les véhicules de la société. Par ailleurs, l'affaire au fond n°2400911 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision du 8 janvier 2024 est appelée à l'audience du 21 mars 2024. En conséquence, l'existence d'une situation d'urgence n'est pas établie. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A. Copies-en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 14 février 2024. Le juge des référés, M. SIMON La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2400966
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Chronologie de l'affaire
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TA6714 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 14 février 2024
Référence
ORTA_2400966_20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel