TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 2×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2405337_20250604
- Date
- 4 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2400966 du 17 avril 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. A B. Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 25 janvier 2024, M. B demande au tribunal administratif : - d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d'une autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée ; - d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer l'autorisation préalable sollicitée. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2025, le préfet, directeur du CNAPS, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B. Il fait valoir que, le 6 mai 2025, une autorisation préalable de suivi d'une formation aux activités privées de sécurité, d'une durée de 6 mois, valable du 06/05/2025 au 06/11/2025, a été délivrée à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;". 2. Ainsi que le fait valoir le CNAPS en défense, par une décision du 6 mai 2025, l'autorisation de suivre une formation d'agent de gardiennage, ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques, d'une validité de 6 mois, a été octroyée à M. B. Dans ces conditions, la décision de refus en litige doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement été rapportée en cours d'instance et le recours de M. B est ainsi devenu sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur du conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Montreuil, le 04 juin 2025. Le président de la 6ème chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA675 août 2024
DTA_2405337_20240805CAA7827 février 2025
ORCA_24VE02946_20250227TA934 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2405337_20250604
TA0619 juin 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 4 juin 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2405337_20250604
Données disponibles
- Texte intégral