CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 27 février 2025
- ECLI
- ORCA_24VE02946_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 23 mai 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
Par un jugement n° 2405337 du 10 octobre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2024 sous le n° 24VE02946, M. B, représenté par Me Nsimba, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 de ce même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- à titre subsidiaire, il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de son renvoi sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui le protègent contre l'éloignement dès lors qu'il remplit les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Bruno-Salel, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()."
2. M. B, ressortissant de la République du Congo né le 22 décembre 1996, est entré sur le territoire français le 20 février 2021 muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour " étudiant ", qui a été renouvelé jusqu'au 29 janvier 2023. Il en a sollicité, le 18 juin 2023, le renouvellement. Par l'arrêté contesté du 23 mai 2024, la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. M. B relève appel du jugement du 10 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. " Le renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études poursuivies.
4. M. B a été inscrit, pour l'année scolaire 2020-2021, à l'Ecole Tourangelle Supérieure, en première année de brevet de technicien supérieur (BTS) " management commercial opérationnel ". Il ressort du bulletin de second semestre de cette première année d'étude qu'il a obtenu une moyenne de 3,4 sur 20, assortie d'appréciations corroborées de ses professeurs sur ses trop nombreuses absences et son manque de travail, ainsi que d'un " avertissement pour manque de travail ", et qu'il a été admis à passer en deuxième année " sous réserve ". Il est constant qu'il n'a pas achevé sa deuxième année de BTS et qu'il a commencé à travailler, dès le 8 mars 2022, comme agent logistique sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein signé le 30 mai 2022 avec la société GXO LOGISTICS SPORT FRANCE. S'il soutient qu'il a repris ses études supérieures au titre de l'année universitaire 2022-2023 avec un planning décalé et des examens prévus au mois de septembre 2024, il ne l'établit pas. Les pièces qu'il produit témoignent seulement d'une inscription pour les périodes académiques de 2023 à 2025 en bachelor " Green, Social et Digital Business " à l'ESI Business School, sans au demeurant justifier du suivi des cours associés. Enfin, s'il fait valoir que ses échecs successifs s'expliquent par des difficultés financières et d'adaptation, les éléments qu'il produit ne permettent pas d'en établir la réalité et l'ampleur. Par suite, en estimant que M. B n'établissait pas le caractère réel et sérieux de ses études depuis 2021, la préfète de l'Essonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (). " Enfin, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). "
6. M. B est entré régulièrement en France à l'âge de vingt-quatre ans, dans le but d'y poursuivre des études, et y a séjourné de manière régulière à cet effet. Toutefois, les titres de séjour en qualité d'étudiant dont il a bénéficié ne lui donnaient pas vocation à y demeurer durablement. Si sa mère et sa sœur résident régulièrement en France sous couvert de titres de séjour pluriannuels, il ne conteste toutefois pas disposer également d'attaches familiales en République du Congo, où réside notamment son enfant mineur dont l'intérêt supérieur est d'y retrouver son père. Enfin, si l'intéressé a engagé une insertion professionnelle, elle reste récente et s'est faite en méconnaissance de l'objet et des conditions propres aux titres de séjour qui lui ont été délivrés. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B, la préfète de l'Essonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés et doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, la préfète de l'Essonne n'a en tout état de cause pas entaché sa décision d'une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En troisième lieu, M. B ne démontrant pas, ainsi qu'il vient d'être dit, l'illégalité de la décision du 23 mai 2024 par laquelle la préfète de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de son renvoi sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
8. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 6 de la présente ordonnance, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui le protègent contre l'éloignement au motif qu'il remplit les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 27 février 2025.
La magistrate désignée,
C. BRUNO-SALEL
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7827 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE02946_20250227
TA934 juin 2025
ORTA_2405337_20250604Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORCA_24VE02946_20250227