TA06Magistrat M.HOLZERMagistrat M.HOLZERSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat M.HOLZER — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400971_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février et 19 mars 2024, M. A B, représenté par Me Oloumi, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation en application des dispositions de l'article L. 742-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de ce jugement ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS) dans un délai de huit jours à compter de la notification de ce jugement et de l'informer ainsi que le tribunal de l'exécution de cette injonction ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Le requérant soutient que : - sa requête est recevable ; - la compétence du signataire ou de la signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu, protégé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet des Alpes-Maritimes a entaché cette décision d'une erreur de fait en considérant qu'aucune circonstance particulière ne justifie qu'il se soit maintenu irrégulièrement sur le territoire français ; - en s'abstenant de vérifier son droit au séjour en application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché cette décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreurs de fait et d'erreurs manifestes d'appréciation quant à sa situation personnelle ; - en s'abstenant de vérifier son droit au séjour en application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché cette décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il fait l'objet d'un traitement par dialyse et est en attente d'une transplantation rénale en France ; La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Holzer, conseiller, en application des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mars 2024 à 15 heures 30 : - le rapport de M. Holzer, magistrat désigné, - et les observations Me Della-Monaca, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. B, ressortissant libyen, né en 2002, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué ne comporte aucune indication lisible des nom, prénom et qualité de son ou de sa signataire. Aucune autre mention de cet arrêté ne permet d'identifier son auteur. Malgré une demande de pièces pour compléter l'instruction dont il a accusé réception le 29 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas produit d'exemplaire de l'arrêté litigieux faisant apparaître, en caractères lisibles, l'identité de son ou de sa signataire. Dans ces conditions, et dès lors qu'aucune pièce du dossier ne permet de s'assurer de la compétence de l'auteur dudit arrêté, le requérant est fondé à soutenir qu'il est entaché d'illégalité. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 742-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision d'éloignement est annulée par le juge administratif, il est immédiatement mis fin au maintien de l'étranger en rétention. Une autorisation provisoire de séjour lui est fournie jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 8. En l'espèce, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 742-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui de ses conclusions à fin d'injonction dès lors que de telles dispositions régissent exclusivement la situation des personnes faisant l'objet d'un placement en centre de rétention administrative. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées sur ce fondement ne peuvent qu'être rejetées. 9. Toutefois, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont M. B fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, sans délai, à cet effacement. Sur les frais liés au litige : 10. M. B a été admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Oloumi, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Oloumi d'une somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 900 euros sera versée à son profit. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 19 février 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de mettre fin, sans délai, au signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Oloumi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Oloumi, avocat de M. B, la somme de 900 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Oloumi et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024. Le magistrat désigné, signé M. HOLZER La greffière, signé V. LABEAU La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière, N°2400971
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M.HOLZER
- Formation
- Magistrat M.HOLZER
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2400971_20240429