TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2400997_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16, 18 janvier et 5 février 2024, M. C A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la situation irrégulière et précaire dans laquelle il se trouve l'empêche de se déplacer et en particulier de se rendre au Sénégal où se trouve sa femme, gravement malade, et ses deux enfants qui sont livrés à eux-mêmes ; - la mesure est utile dès lors qu'il a tenté en vain de solliciter le renouvellement de son récépissé qui a expiré le 27 novembre 2023 ; La requête a été communiqué au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant gabonais, né le 7 juin 1979, a bénéficié d'un titre de séjour " vie privée et familiale " qui a expiré le 3 juillet 2023. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et a été muni de deux récépissés dont le dernier a été valable jusqu'au 27 novembre 2023. N'ayant pu obtenir le renouvellement de ce récépissé, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 3. Il résulte de l'instruction que, depuis le mois d'août 2023, M. A B a entrepris de nombreuses démarches, par courriels et par téléphone, afin d'obtenir le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour, ce que ne conteste pas le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Toutefois, aucune de ces démarches n'a abouti et, depuis le 27 novembre 2023, M. A B se trouve sans titre ni document lui permettant de voyager et en particulier de se rendre au Sénégal où il établit que son épouse est gravement malade. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A B aurait fait l'objet d'un rejet dès lors que, par courriel en date du 15 janvier 2024, la préfecture de police en réponse à une demande du requérant sur l'état de l'instruction indique que sa demande de titre de séjour est en cours de traitement. Ainsi, M. A B justifie de l'urgence de sa situation et de l'utilité de la mesure qu'il sollicite. En outre, cette mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de convoquer M. A B dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, sous réserve que son dossier soit complet, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à voyager. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer M. A B dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, sous réserve que son dossier soit complet, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à voyager. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 8 février 2024. La juge des référés, A. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2400997/9
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA758 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400997_20240208
TA10110 février 2026
ORTA_2400997_20260210Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2400997_20240208
Données disponibles
- Texte intégral