TA101Tribunal Administratif de La RéunionCitée 3×
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 10 février 2026
- ECLI
- ORTA_2400997_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. A... B... représenté par Me Moumni demande au tribunal : 1°) d’annuler le titre de perception émis le 10 juillet 2023 par le directeur départemental des finances publiques de la Moselle, ensemble, la décision de rejet de son recours gracieux du 26 juin 2024 ; 2°) de prononcer la décharge de la somme de la somme de 9 235,30 euros ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle fait valoir qu’il n’est pas compétent, en qualité de comptable chargé du recouvrement pour signer le mémoire en défense. Par un courrier produit le 12 août 2025, le tribunal a été informé du décès de M. B... survenu le 4 octobre 2024. Par un mémoire enregistré le 13 août 2025, le ministre de l’intérieur fait également valoir son incompétence pour signer le mémoire en défense. Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2025, Me Moumni a informé le tribunal que les ayants droit du requérant n’ont pas repris l’instance et n’ont manifesté aucune volonté en ce sens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 634-1 du même code : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l’une des parties (...). Cette suspension dure jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l’instance ou constituer avocat ». Le décès de M. B... a été porté à la connaissance du tribunal par un acte d’état civil enregistré au greffe le 12 août 2025. À cette date, l’affaire de M. B... n’était pas en état d’être jugée, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle ainsi que le ministre de l’intérieur s’étant déclarés incompétents pour signer le mémoire en défense et le ministre des armées n’ayant produit son mémoire en défense que le 11 septembre 2025. Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2025, Me Moumni, avocate de M. B..., a fait connaitre la décision de ses ayants droits de ne pas reprendre l’instance. Par suite, M. B... étant décédé en cours d’instance, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer en l’état. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Moumni et au ministre des armées. Fait à Saint-Denis, le 10 février 2026. La présidente de la 1ère chambre, A. KHATER La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 10 février 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2400997_20260210
Données disponibles
- Texte intégral