TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400997_20240222
- Date
- 22 février 2024
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 29 janvier 2024, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis la requête de M. B au tribunal administratif de Marseille. Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, M A B, représenté par Me Julien-Boisserand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant au bénéfice du revenu de solidarité active ; 2°) de condamner la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 21 734,50 euros au titre du revenu de solidarité active sur la période d'août 2015 à octobre 2018 ainsi que les intérêts de retard, outre la capitalisation des intérêts, par période de douze mois ; 3°) de condamner la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice qu'il estime avoir subi ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est éligible au bénéfice du revenu de solidarité active compte tenu de sa situation personnelle, de son âge et de l'absence de revenu ; - la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a commis une faute, compte tenu de sa précarité en ne l'admettant pas au revenu de solidarité active, engageant sa responsabilité civile en vertu de l'article 1240 du code civil. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2.Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ". 3. A supposer même que M. B ait entendu contester la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant au bénéfice du revenu de solidarité active, en soutenant qu'il est éligible au revenu de solidarité active au regard de sa situation personnelle et qu'il ne perçoit aucun revenu, il se borne à produire un jugement du tribunal judicaire et quelques courriers de la caisse d'allocations familiales. Dans ces conditions, la requête de M. B ne comporte qu'un moyen d'annulation, lequel n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il s'ensuit que les conclusions de M. B, doivent être rejetées par application des dispositions de 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions indemnitaires : 4.Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". L'article R. 412-1 de ce code énonce que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Et l'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". 5.M. B demande la condamnation de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 21 734,50 euros au titre du revenu de solidarité active sur la période d'août 2015 à octobre 2018, assortie des intérêts de retard, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre du préjudice qu'il estime avoir subi. En dépit de la demande de régularisation en date du 2 février 2024, adressée à M. B par le greffe du tribunal via l'application " Télérecours ", tendant à ce que le requérant produise, dans un délai de quinze jours, une décision de l'administration statuant sur une réclamation indemnitaire préalable, ou, à défaut, la preuve du dépôt d'une telle réclamation, le conseil du requérant n'a pas produit, à l'expiration du délai imparti, les éléments demandés. Par suite, en l'absence de régularisation à la date de la présente ordonnance en dépit d'une demande en ce sens, les conclusions de la requête sont manifestement irrecevables. 6.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 22 février 2024. Le président de la 9ème chambre, signé Gilles Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, N°2400997
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 février 2024
Référence
ORTA_2400997_20240222
Données disponibles
- Texte intégral