TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 3 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400998_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mai 2024, M. A B, représenté par Me Metivier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder sans délai au réexamen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur l'urgence : - il est en situation irrégulière sur le territoire français ; - il justifie d'une situation matérielle, sanitaire et sociale très préoccupante ; il n'a pas de prise en charge sanitaire ; il bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés mais ne peut pas la percevoir ; il n'a plus de logement et ne peut pas tenter de s'insérer professionnellement ; - il souffre de pathologie justifiant l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a fait l'objet de plusieurs hospitalisations ; - il a toujours vécu en France ; ses frères et sœurs sont de nationalité française ; - il a été porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision n'est pas motivée malgré sa demande de communication des motifs ; - il souffre de pathologie justifiant l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a fait l'objet de plusieurs hospitalisations ; - il a toujours vécu en France ; ses frères et sœurs sont de nationalité française ; - il a été porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'absence de changement de sa situation. Vu : - la requête enregistrée le 1er mai 2024 sous le n° 2400997 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. M. B, ressortissant haïtien, a déposé une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reçue par la préfecture du Puy-de-Dôme le 22 décembre 2023. Il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. 4. Toutefois, en se bornant à produire la copie de sa demande de titre de séjour et l'accusé de réception s'y rapportant, documents qui ne sont pas de nature à démontrer le dépôt d'un dossier complet à compter duquel une décision implicite de rejet est susceptible d'intervenir au terme d'un délai de quatre mois en vertu des dispositions de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B ne justifie pas qu'une décision implicite de rejet a été opposée à sa demande de titre de séjour. Par suite, il y a lieu de regarder la requête présentée par M. B comme étant manifestement irrecevable. 5. En tout état de cause, s'il soutient avoir été titulaire de titres de séjour annuels puis pluriannuels jusqu'en 2019, il n'en apporte pas la preuve, de sorte que sa demande ne peut qu'être regardée comme une première demande de titre de séjour. Ainsi, M. B ne peut bénéficier de la présomption d'urgence. Par ailleurs, la circonstance que M. B ne puisse plus bénéficier d'aides sociales, notamment de l'allocation aux adultes handicapés, ne suffit pas à justifier d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation au sens des dispositions précitées. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 3 mai 2024. La présidente, Juge des référés S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 2400998 AC
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 3 mai 2024
Référence
ORTA_2400998_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel