CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 12 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24VE02958_20241212
- Date
- 12 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2400997 du 25 octobre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, M. B, représenté par Me Abderrezak, avocat, demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'exécution du jugement aurait des conséquences difficilement réparables au sens de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, dès lors qu'il vit en France depuis 2015, qu'il y a des attaches familiales et qu'il y est inséré professionnellement ;
- la condition tenant à l'existence de moyens sérieux est remplie, dès lors que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, que cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen particulier de sa situation, que les décisions de refus de séjour et d'éloignement sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et portent une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité du refus de séjour.
Vu la requête n° 24VE02957 par laquelle M. B demande à la cour d'annuler le jugement n° 2400997 du 25 octobre 2024 du tribunal administratif de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter, les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " () le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ".
2. M. B, ressortissant algérien né le 21 avril 1989, entré en France sous couvert d'un visa court séjour le 7 mars 2015, s'est vu délivrer un certificat de résidence en qualité de conjoint d'une ressortissante française, du 28 septembre 2016 au 27 septembre 2017, dont le renouvellement lui a été refusé, par un arrêté du 26 février 2018 assorti d'une obligation de quitter le territoire français, à la suite de son divorce. Il a sollicité, le 13 octobre 2022, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté en date du 17 janvier 2024, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. B demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 25 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. B ne paraît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, l'annulation de l'arrêté contesté.
4. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner si l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables, la demande de sursis à exécution du jugement du 25 octobre 2024 du tribunal administratif de Versailles doit être rejetée, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 12 décembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7812 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24VE02958_20241212
TA10110 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 12 décembre 2024
Référence
ORCA_24VE02958_20241212
Données disponibles
- Texte intégral