TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 23 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400997_20240523
- Date
- 23 mai 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. - Par une requête enregistrée le 27 mars 2024 sous le n° 2400997, adressée au tribunal par voie postale, Mme A B conteste la décision, en date du 21 mars 2023, par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ". II. - Par une requête enregistrée le 27 mars 2024 sous le n° 2401072, transmise au moyen de l'application Télérecours citoyens, Mme A B conteste la décision, en date du 21 mars 2023, par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ". Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les deux requêtes visées ci-dessus, présentées par Mme B, sont dirigées contre la même décision et ont le même objet. Il y a lieu, dès lors, de les joindre afin qu'il y soit statué par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ". 4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester une décision relative à la carte " mobilité inclusion " doit obligatoirement, avant de saisir le juge et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable devant l'autorité départementale. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif. 5. En dépit des demandes de régularisation que le greffe du tribunal lui a adressées dans les deux instances, Mme B, qui n'a annexé à ses mémoires introductifs d'instance qu'une décision initiale de refus de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement ", n'a pas justifié de la présentation, à l'encontre de cette décision, d'un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental de Saône-et-Loire. Le délai imparti par ces demandes de régularisation étant venu à expiration, les requêtes présentées par Mme B s'avèrent manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la modalité définie par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes n° 2400997 et n° 2401072 présentées par Mme B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Dijon, le 23 mai 2024. Le président, D. ZUPAN La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, Nos 2400997-240107
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2024
Référence
ORTA_2400997_20240523
Données disponibles
- Texte intégral