TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2401004_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n° 2401004 enregistrée le 8 février 2024 à 10h12, M. A B, représenté par Me Debril, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la signataire de l'acte n'est pas compétente, en l'absence de délégation de signature ; à supposer qu'une telle délégation existe, les personnes précédemment mentionnées n'étaient ni absentes, ni empêchées ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne pouvait faire l'objet d'une telle mesure dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale notamment protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants tel que protégé par l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne le refus de lui accorder un délai de départ volontaire : - la décision méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'un délai de départ volontaire ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne l'interdiction de retour : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; - la signataire de l'acte n'est pas compétente, en l'absence de délégation de signature ; à supposer qu'une telle délégation existe, les personnes précédemment mentionnées n'étaient ni absentes, ni empêchées ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale notamment protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants tel que protégé par l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. II. Par une requête n° 2401005 et un mémoire enregistrés les 8 février à 10h15 et 9 février 2024 à 10h10, M. A B, représenté par Me Debril, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la signataire de l'acte n'est pas compétente, en l'absence de délégation de signature ; à supposer qu'une telle délégation existe, les personnes précédemment mentionnées n'étaient ni absentes, ni empêchées ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il dispose d'un passeport ; - elle ne comporte pas les informations prévues par les articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale notamment protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants tel que protégé par l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 juin 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bongrain pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 9 février 2024 à 15h : - le rapport de M. Bongrain, magistrat désigné ; - les observations de Me Debril qui conclut aux mêmes par les mêmes moyens, en présence de M. B ; - le préfet de la Gironde n'étant ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en vertu de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 6 mars 1993, est entré en France selon ses déclarations au cours de l'année 2021. L'intéressé a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 30 janvier 2022 qu'il n'a pas exécutée. Il a été interpellé le 4 février 2024 pour des faits de conduite sans permis et sans assurance. Par un premier arrêté du 6 février 2024, notifié à 11h10, le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un second arrêté du même jour, notifié à 11h15, le préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande l'annulation de ces arrêtés par deux requêtes distinctes. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2401004 et n° 2401005 concernent la situation de la même personne et sont dirigées contre des décisions prises consécutivement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2023, le préfet de la Gironde a directement donné délégation de signature à Mme C, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux, à l'effet de signer les décisions de la nature de celle en litige. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 5. En l'espèce, l'arrêté en litige, qui vise notamment les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose que M. B, est entré et s'est maintenu irrégulièrement en France. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde a suffisamment motivé sa décision. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 7. Il est constant que M. B entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, celui-ci n'est pas fondé à se prévaloir de leur méconnaissance. 8. En quatrième lieu, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. 9. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement en France et a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. En outre, l'intéressé a été interpellé le 4 février 2024 pour des faits de conduite sans permis et sans assurance qu'il ne conteste pas. Si M. B fait valoir qu'il est marié et père de deux enfants, son épouse est également en situation irrégulière, de sorte que la cellule familiale pourra se reconstituer en Algérie. Ainsi, M. B ne remplit pas les conditions pour se voir octroyer le certificat de résidence prévu par les stipulations précitées. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 10, en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet de la Gironde n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. 13. En sixième lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 14. Compte-tenu de ce qui a été dit au point 10 et de la possibilité pour la cellule familiale de se reconstituer en Algérie, en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations précitées. 15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 10, le préfet de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : 16. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 17. Pour estimer qu'il existait un risque que M. B se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français, le préfet s'est fondé sur les alinéas 1, 4, 5 et 8 de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les circonstances dont fait état M. B ne suffisent pas à remettre en cause ce risque. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 15 que l'obligation de quitter le territoire français dont a fait l'objet M. B n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de cette même obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 19. En deuxième lieu, pour le même motif qu'énoncé au point 3, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision doit être écarté. 20. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 21. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 22. L'arrêté en litige, qui vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose que M. B est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée, qu'il est sans ressources légales, ne justifie pas de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens sur le territoire français, a été interpellé pour conduite d'un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 4 février 2024, est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol avec destruction ou dégradation le 29 janvier 2022 et qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 30 janvier 2022 à laquelle il n'a pas déféré. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde, a suffisamment motivé sa décision, notamment sur le critère relatif à l'existence d'une menace pour l'ordre public. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de sa situation. 23. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés aux points 10 à 15, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doivent être écartés. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 24. En premier lieu, pour le même motif qu'énoncé au point 3, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision doit être écarté. 25. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 26. L'arrête en litige, qui vise les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose que M. B ne peut regagner immédiatement son pays d'origine. Cette décision, qui a nécessairement été prise au visa du premier alinéa de l'article L. 731-1, est suffisamment motivée. 27. En troisième lieu, M. B soutient que la décision est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il justifie bien d'un passeport en cours de validité. Il ressort cependant des pièces du dossier et notamment de son audition le 5 février 2024, que l'intéressé a déclaré avoir égaré ce passeport. Ainsi, si M. B a détenu un passeport en cours de validité, tel n'était plus le cas à la date de la décision en litige. Par suite, l'arrêté n'est pas entaché d'erreur de fait. 28. En troisième lieu, l'ensemble des informations mentionnées par l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile figurent sur l'arrêté en litige. 29. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés aux points 10 à 15, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doivent être écartés. 30. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation des arrêtés du 6 février 2024 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 31. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 32. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des dispositions précitées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2401004 et 2401005 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024. Le magistrat désigné, A. BONGRAINLa greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2401004_20240212
Données disponibles
- Texte intégral