TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401007_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, M. C A, représenté par Me Loiseau, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de modifier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'ordonnance n° 2400488 du 21 mars 2024 en assortissant l'injonction prononcée d'une précision quant à l'autorisation provisoire de séjour qui devra être délivrée avec autorisation de travail et d'une astreinte définitive de 300 euros par jour de retard à défaut d'exécution dans un délai de huit jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - par une ordonnance n° 2400488 du 21 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a suspendu la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a enjoint de réexaminer sa demande, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de ladite ordonnance ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que le préfet n'a pas exécuté une décision de justice rendue il y a plus d'un mois ; il se trouve dans une situation de précarité financière ; - la condition tenant à l'existence d'un élément nouveau est remplie au regard du retard pris par la préfecture du Puy-de-Dôme. Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit d'observations en défense, mais des pièces, enregistrées et communiquées le 7 mai 2024. Vu : - l'ordonnance n° 2400488 du 21 mars 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mai 2024 : - le rapport de Mme B, - Me Loiseau, avocate de M. A, qui déclare se désister de ses conclusions aux fins de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, et qui demande à ce que le délai d'exécution de l'injonction sollicitée, aux fins de réexamen de sa demande de titre de séjour, soit porté à deux mois. Le préfet n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant éthiopien, a bénéficié d'un titre de séjour valable jusqu'au 18 juillet 2023. Il en a sollicité le renouvellement auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme le 4 juillet 2023. Par une ordonnance n° 2400488 du 21 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a suspendu la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a enjoint de réexaminer sa demande, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de ladite ordonnance. Estimant que cette mesure n'a pas été exécutée, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Dans le cadre de l'instance n°2400488, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. La présente demande tendant à la modification des mesures ordonnées par le juge des référés relevant de la même mission, la demande susvisée ne peut en tout état de cause qu'être rejetée. Sur le désistement partiel : 3. Au cours de l'audience, M. A déclare se désister de ses conclusions tendant à enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Ce désistement partiel étant pur et simple, il y a lieu d'en donner acte. Sur le surplus des conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Et aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 5. Il résulte de l'instruction que par courrier du 2 mai 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a convoqué M. A à se rendre le 21 mai 2024 à la préfecture afin de mettre à jour son dossier, et que le 3 mai 2024, la même autorité lui a délivré un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 15 juillet 2024. Il résulte des propos de l'avocate de M. A, tenus au cours de l'audience publique, que ce dernier a bien été destinataire de ce récépissé, et qu'il s'est rendu audit rendez-vous du 21 mai 2024, pendant lequel il a remis les pièces nécessaires à la poursuite de l'examen de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, alors que la demande de titre de séjour de M. A est en cours d'examen par les services préfectoraux, il n'y a pas lieu de compléter la mesure ordonnée en référé le 21 mars 2024 dans le sens demandé à l'audience en modifiant le délai d'exécution de l'injonction aux fins de réexamen, ni par le prononcé d'une astreinte. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A aux fins d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 23 mai 2024. La présidente du tribunal, juge des référés, S. B La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2401007JC
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6323 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401007_20240523
TA7510 mars 2026
DTA_2400488_20260310Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2401007_20240523
Données disponibles
- Texte intégral