TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401016_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Houessou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel la préfète de l'Allier a rejeté sa demande de titre séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de dix jours à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur l'urgence : - l'arrêté en litige préjudicie de façon immédiate, permanente et grave à sa situation ; - elle est la compagne d'un ressortissant français et a l'habitude de venir en France lui rendre visite ; elle a besoin de rester auprès de lui ; - ses médecins traitant sont d'avis qu'elle reste en France afin d'effectuer un suivi de ses soins ; elle est enceinte et sujette à des grossesses difficiles ; elle est porteuse du virus du VIH ; l'arrêté en litige implique l'arrêt des soins et sa mise en danger. Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : - le refus de titre de séjour aurait dû être précédé de la saisine de la commission du titre de séjour dès lors qu'elle remplit les conditions pour bénéficier du titre de séjour pour raisons médicales ; - l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est pacsée avec un ressortissant français ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplit les conditions pour bénéficier du titre de séjour sur ce fondement ; elle a rencontré des difficultés d'accès au traitement contre le VIH au Bénin ; - il est insuffisamment motivé ; l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) commet plusieurs erreurs dont la préfète aurait dû se détacher ; - il est entaché d'une erreur de fait. Vu : - la requête enregistrée le 2 mai 2024 sous le n° 2401005 par laquelle Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel la préfète de l'Allier a rejeté sa demande de titre séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante béninoise, a déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Suite à l'avis défavorable rendu le 29 février 2024 par le collège de médecins de l'OFII, la préfète de l'Allier a, par un arrêté du 8 avril 2024, refusé de lui accorder le titre de séjour sollicité et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, Mme B fait valoir qu'elle est pacsée avec un ressortissant français. Elle fait également valoir, qu'eu égard à son état de santé, l'arrêté implique un arrêt des soins et la met en danger alors qu'elle est porteuse du virus du VIH et qu'elle est enceinte et sujette à des grossesses difficiles. 5. Toutefois, cet arrêté ne fait pas, par lui-même, obstacle à ce que Mme B puisse continuer à recevoir les soins et traitements que son état de santé requiert. Par suite, la requérante ne justifie pas de la nécessité de bénéficier à bref délai de la suspension de l'exécution de l'arrêté de refus de lui délivrer un titre de séjour. 6. En outre, en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés, tels que visés ci-dessus, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 6 mai 2024. La présidente, Juge des référés S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 2401016 AC
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2401016_20240506
Données disponibles
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