TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2401030_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 23 février 2024 sous le n° 2401030, Mme D F épouse B, représentée par Me Le Bihan, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés des 25 octobre 2023 et 21 février 2024 par lesquels le préfet du Morbihan, d'une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique en cas d'admission à l'aide juridictionnelle ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - les arrêtés attaqués ont été pris par une personne incompétente ; - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du même code ; - les autres décisions contenues dans l'arrêté du 25 octobre 2023 devront être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté portant assignation à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté portant obligation à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme F épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 25 janvier 2024. II. Par une requête, enregistrée le 23 février 2024 sous le n° 2401032, M. K B, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet du Morbihan l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique en cas d'admission à l'aide juridictionnelle ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une personne incompétente ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement ; - les modalités de l'assignation à résidence sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et portent atteinte à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme René, - les observations de Me Le Bihan, représentant M. et Mme B, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens qu'elle développe ; dans l'instance n° 2401030, elle insiste sur le moyen tiré de l'illégalité des décisions portant à Mme B obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et produit des pièces complémentaires ; - les explications de M. et Mme B, assistés d'une interprète en albanais ; - et les observations de M. C, représentant le préfet du Morbihan. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, ressortissants albanais respectivement nés les 10 janvier 1976 et 18 mai 1978, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français le 21 novembre 2016, accompagnés de leurs trois enfants nés en 2000, 2003 et 2009. Leurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d'asile le 6 novembre 2017. Par un arrêté du 30 décembre 2019, le préfet du Morbihan a refusé de délivrer à Mme B le titre de séjour qu'elle avait sollicité en raison de l'état de santé de l'un de ses fils, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Son recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 février 2020. De même, M. B a fait l'objet d'une première décision l'obligeant à quitter le territoire français le 30 décembre 2019. Les intéressés se sont toutefois maintenus sur le territoire et ont déposé des demandes de titre de séjour le 8 décembre 2022 sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'une part, par un arrêté du 24 octobre 2023, le préfet du Morbihan a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le même jour, il l'a également assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le recours de l'intéressé à l'encontre de ces décisions a été rejeté par des jugements du tribunal administratif de Rennes des 3 novembre 2023 et 2 février 2024. Par un arrêté du 21 février 2024 dont M. B demande l'annulation dans l'instance n° 2401032, le préfet du Morbihan l'a à nouveau assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. D'autre part, par un arrêté du 25 octobre 2023, le même préfet, d'une part, a refusé de délivrer à Mme B le titre de séjour sollicité le 8 décembre 2022, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Puis, la requérante n'ayant pas exécuté cet arrêté, il l'a, par un nouvel arrêté du 21 février 2024, assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B demande l'annulation de ces deux derniers arrêtés des 25 octobre 2023 et 21 février 2024 dans l'instance n° 2401030. Il y a lieu de joindre ces requêtes, qui concernent les membres d'une même famille et présentent à juger des questions similaires, pour y statuer par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. M. B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle le 26 février 2024, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur l'étendue du litige dans l'instance n° 2401030 : 3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". La procédure applicable en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention résulte des articles L. 614-7 à L. 614-13 de ce code. 4. Il résulte des dispositions des articles cités au point précédent qu'il n'appartient pas au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions d'une requête tendant à l'annulation d'un refus de titre de séjour. Dès lors, il n'y a lieu de statuer, dans le présent jugement, que sur les conclusions présentées par Mme B dans l'instance n° 2401030 tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant assignation à résidence. Les conclusions de cette requête à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour, ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent dès lors être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 25 octobre 2023 : S'agissant du moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté : 5. L'arrêté attaqué a été signé par Mme I H. Par un arrêté du 29 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan du 31 août 2022, le préfet de ce département a donné délégation à M. G J, directeur de la citoyenneté et de la légalité et à Mme I H, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité, à l'effet de signer notamment les décisions de refus de titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français avec et sans délai, de fixation du pays de destination et d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'arrêté du 25 octobre 2023 doit être écarté, y compris en ce qu'il est soulevé par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. S'agissant du moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour : 6. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour en litige précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles elle a été prise, notamment s'agissant de la situation administrative de Mme B depuis son entrée en France ainsi que de sa situation personnelle, familiale et professionnelle. S'agissant en particulier du titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle mentionne que l'intéressée ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels susceptibles de justifier son admission exceptionnelle au séjour. Il s'ensuit que le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de cette décision doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il ressort des pièces des dossiers, notamment de cette motivation, que la situation de Mme B a fait l'objet d'un examen particulier et suffisant. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. Mme B se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France avec son époux et sa fille, son intégration dans la société française par son réseau amical, son investissement bénévole dans plusieurs associations, ses activités professionnelles, ainsi que la scolarisation de sa fille en France depuis près de sept ans. Toutefois, si M. et Mme B sont entrés sur le territoire français en novembre 2016, ils se sont tous deux maintenus sur le territoire en situation irrégulière à la suite du rejet de leurs demandes d'asile en novembre 2017, en dépit des mesures d'éloignement prises à leur encontre. M. B, dont la dernière décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise le 23 octobre 2023, n'a ainsi pas vocation à rester en France, et qu'ils pourront reconstituer leur cellule familiale avec leur enfant dans un autre pays, notamment en Albanie où il n'est pas établi ni même allégué que leur fille ne pourrait pas poursuivre sa scolarité. La requérante, comme au demeurant son époux, n'invoquent la présence d'aucun autre membre de sa famille en France. Il n'est par ailleurs pas contesté qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches en Albanie où ils ont vécu jusqu'aux âges de 38 et 40 ans et vers où il est constant que leurs deux autres enfants majeurs ont été éloignés vers l'Albanie en 2022 et 2023. Par ailleurs, si les relations amicales et les activités bénévoles de Mme B telles qu'elles ressortent des attestations produites, comme ses activités professionnelles au côté de son époux au sein d'un groupement agricole d'exploitation en commun pour lesquelles ils bénéficient d'une promesse d'embauche démontrent les réels efforts d'intégration poursuivis par Mme B, ils ne sont pour autant pas suffisants pour démontrer, eu égard aux conditions dans lesquels les époux se sont maintenus en France, que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 11. Eu égard à ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, la circonstance invoquée par Mme B relative à la scolarisation de sa fille en France depuis environ sept ans ne peut être regardée, en dépit de ses bons résultats scolaires, comme constituant une circonstance humanitaire ou exceptionnelle de nature à justifier l'admission exceptionnelle au séjour de la requérante. Le moyen tiré des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à se prévaloir, à l'appui de ses conclusions en annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait contraire à l'intérêt supérieur de sa fille mineure protégé par le premier paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : 15. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 16. En se bornant à soutenir qu'elle sera exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Albanie sans apporter aucune précision ni produire aucune pièce à l'appui de son moyen, la requérante n'établit pas les risques qu'elle invoque. Par suite, et alors que sa demande d'asile a été rejetée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B à fin d'annulation des décisions du 25 octobre 2023 par lesquelles le préfet du Morbihan l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées. En ce qui concerne les arrêtés du 21 février 2024 : 18. En premier lieu, les arrêtés du 21 février 2024 portant assignation à résidence de M. et Mme B ont été signés par Mme A E. L'arrêté du 29 août 2022 mentionné au point 5 du présent jugement prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. J et de Mme H, la délégation de signature qui leur est accordée sera exercée notamment par Mme A E, attachée d'administration et signataire de l'arrêté attaqué, dans le cadre exclusif des attributions du bureau des étrangers et de la nationalité. Dès lors qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. J et Mme H n'étaient ni absents ni empêchés lorsque l'arrêté litigieux a été signé, le moyen, soulevé dans les deux instances, tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés d'assignation à résidence du 21 février 2024 doit être écarté. 19. En deuxième lieu, dans l'instance n° 2401030, dès lors que Mme B ne démontre pas, par les moyens qu'elle invoque, l'illégalité des décisions contenues dans l'arrêté du 25 octobre 2023 en litige, le moyen tiré de ce que l'arrêté l'assignant à résidence du 21 février 2024 devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2023 ne peut qu'être écarté. 20. En troisième lieu, dans l'instance n° 2401032, d'une part, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 21. La décision d'assignation à résidence contestée par M. B comporte l'ensemble des motifs de droit et des considérations de fait qui en constituent le fondement, y compris s'agissant du caractère raisonnable de sa perspective d'éloignement. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions précitées de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 22. Il ressort notamment de cette motivation que la situation de M. B a en outre fait l'objet d'un examen particulier et suffisant. 23. D'autre part, aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". 24. Il ressort des pièces des dossiers que M. B se trouve dans le cas où le préfet du Morbihan pouvait décider de son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, dès lors que l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet demeure une perspective raisonnable et que, justifiant d'une adresse de domiciliation, il présente des garanties de représentation propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'exécution de cette mesure, évitant, en cela, son placement en rétention administrative. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que sa fille, qui est âgée de 14 ans, est scolarisée à Pontivy, le requérant n'établit pas que les modalités de son assignation à résidence, en ce qu'elles lui font en particulier obligation de se présenter à la brigade de gendarmerie de Guéméné-sur-Scorff tous les jours à 9 heures sauf les week-ends et les jours fériés, porteraient une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller-et-venir ou seraient incompatibles avec la scolarisation de sa fille. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'atteinte à la liberté d'aller et venir du requérant doivent dès lors être écartés. 25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme B à fin d'annulation des arrêtés les assignant à résidence du 21 février 2024 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 26. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans l'instance n° 2401032, la partie perdante, la somme que M. B et son conseil demandent au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête n° 2401030 à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour, ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de Rennes. Article 3 : Le surplus des requêtes de M. et Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F épouse B, à M. K B et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. La magistrate désignée, signé C. RenéLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2401030, 240103
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TA3529 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2401030_20240229
Données disponibles
- Texte intégral