TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA76 · 1 ère Chambre — 10 mars 2026
- ECLI
- DTA_2401030_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, Mme B... A..., demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2024 du directeur général des finances publiques en tant qu’il fixe au 1er décembre 2020 la date d’effet de sa mise à la retraite pour invalidité.
Mme A... soutient que :
le directeur général des finances publiques ne pouvait la placer à la retraite rétroactivement ;
la décision méconnaît les articles L. 29 et R. 36 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
l’ampleur de la rétroactivité lui est préjudiciable, notamment en ce qu’elle a été privée de partir à la retraite avec un échelon plus élevé ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que le moyen tiré de la rétroactivité illégale n’est pas fondé.
Vu :
l’ordonnance du 16 octobre 2025 fixant la clôture de l’instruction au 17 novembre 2025 à 12 h ;
les autres pièces du dossier, notamment celles versées le 8 février 2026 et le 16 février 2026 par Mme A... et qui n’ont pas été communiquées.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
le décret n° 2010-984 du 26 août 2010 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Minne, président de chambre,
les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
et les observations de Mme A....
Considérant ce qui suit :
Mme A..., agent administratif principal des finances publiques de 2ème classe, affectée à la direction des finances publiques de la Seine-Maritime, a été placée, à compter du 20 avril 2015, en position de congé de longue durée jusqu’à épuisement de ses droits au 30 novembre 2020. Le 28 janvier 2021, la commission de réforme du département de la Seine-Maritime a émis un avis favorable à l’admission à sa retraite pour invalidité non imputable au service. Par arrêté du 8 janvier 2024, le directeur général des finances publiques a admis Mme A... à la retraite pour invalidité. Elle en demande l’annulation en tant qu’il fixe une date d’effet antérieure à la date à laquelle cet arrêté a été pris, en l’occurrence à compter du 1er décembre 2020.
En vertu de l’article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office et, dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l’inaptitude résulte d’une maladie ou d’une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement. Aux termes de l’article R. 36 du même code : « La mise en paiement de la pension de retraite ou de la solde de réforme peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres lorsque cette décision doit nécessairement avoir un effet rétroactif en vue soit d’appliquer des dispositions statutaires obligeant à placer l’intéressé dans une position administrative régulière, soit de tenir compte de la survenance de la limite d’âge, soit de redresser une illégalité. »
Les décisions administratives ne pouvant légalement disposer que pour l’avenir, l’administration ne peut, par dérogation à cette règle, prendre des mesures à portée rétroactive que pour assurer la continuité de la carrière d’un agent public ou procéder à la régularisation de sa situation.
Ainsi qu’il est dit au point 1, Mme A... avait épuisé ses droits à congé de longue durée à la date du 30 novembre 2020. En dépit d’une mesure d’instruction diligentée par la juridiction, l’administration n’a pas justifié de l’irrégularité de la situation administrative de la requérante dont, au vu des bulletins de paie produits, la carrière a évolué par élévation d’échelon jusqu’à la date de la signature de l’arrêté ministériel attaqué. Il n’est donc pas établi que l’intéressée était dans une situation irrégulière. Par suite, l’administration ne pouvait légalement, pour régulariser la situation de Mme A... à compter du lendemain de l’épuisement de ses droits ni d’ailleurs pour assurer la continuité de sa carrière, donner à sa mise à la retraite pour invalidité, le 8 janvier 2024, un caractère rétroactif au 1er décembre 2020.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à demander l’annulation de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2024 en tant que la date d’effet de sa mise en retraite pour invalidité a été fixée au 1er décembre 2020.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 janvier 2024 du directeur général des finances publiques est annulé en tant qu’il fixe au 1er décembre 2020 la date d’effet de la mise à la retraite pour invalidité de Mme A....
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le président-rapporteur,
signé
P. MINNE
L’assesseure la plus ancienne,
signé
H. JEANMOUGIN
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3314 février 2024
ORTA_2401092_20240214TA3529 février 2024
DTA_2401030_20240229TA3022 mars 2024
ORTA_2401014_20240322TA3319 avril 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mars 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2401030_20260310